12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle et salaires horaires dans les boulangeries et pâtisseries (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle et salaires horaires dans les boulangeries et pâtisseries.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 5 mai 2000
Classification professionnelle et salaires horaires dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 23 mai 2000 sous le numéro 54969/CO/118.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans la boulangerie, pâtisserie (à l'exception de la sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.
§ 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Ministère des classes moyennes.
CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2. Dénomination des fonctions.
-
Fonctions techniques
Catégorie 1 :
- ouvrier débutant sans formation;
- manoeuvre;
- coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage.
Catégorie 2 :
- troisième ouvrier.
Catégorie 3 :
- deuxième ouvrier.
Catégorie 4 :
- ouvrier qualifié.
Catégorie 5 :
- chef d'équipe.
Catégorie 6 :
- chef boulanger et/ou - pâtissier.
-
Fonctions diverses
Catégorie 7 :
- ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit matériel.
Catégorie 8 :
- ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production.
Catégorie 9 :
- fonction mixte point de vente et/ou atelier.
Catégorie 10 :
- clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel.
Catégorie 11 :
- magasinier, magasinier-clarkiste.
Catégorie 12 :
- chauffeur-livreur permis "B".
Catégorie 13 :
- chauffeur-livreur à domicile permis "C" et/ou chauffeur à domicile encaissant de l'argent.
-
Fonctions d'entretien et de réparations
Catégorie 14 :
- mécanicien ou électricien débutant.
Catégorie 15 :
- mécanicien ou électricien qualifié.
Catégorie 16 :
- électromécanicien.
Art. 3. Description et conditions des fonctions.
Catégorie 1 :
- ouvrier débutant sans formation :
ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier, faisant des petits travaux et s'efforçant d'apprendre le métier de boulanger et/ou de pâtissier.
- manoeuvre :
ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier et aucune qualification particulière et qui n'exerce pas une fonction dans le cadre du processus de fabrication.
- coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage :
ouvrier chargé de la coupe et/ou de l'emballage des produits de la boulangerie et/ou de la pâtisserie.
Catégorie 2 :
- troisième ouvrier :
ouvrier ayant accompli et/ou possédant :
- soit deux ans d'expérience comme ouvrier débutant sans formation catégorie 1;
- soit la formation complète des classes moyennes et/ou de l'enseignement professionnel et n'ayant pas obtenu le certificat de réussite suite à un ou plusieurs échecs dans les branches des...
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