3 AVRIL 2014. - Ordonnance relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

  1. Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  2. Règlements complémentaires : des règlements qui visent à adapter la réglementation de circulation aux circonstances locales ou particulières qui ont un caractère périodique ou permanent.

    CHAPITRE 2. - Règlements complémentaires

    Art. 3. Sous réserve de l'article 5 de la présente ordonnance et des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune.

    Ces règlements sont soumis à l'approbation du Ministre des Transports, après avis de la commission consultative, instituée en application de l'article 7.

    Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, le règlement peut être mis en vigueur.

    Art. 4. En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de transports en commun et de garantir la fluidité des transports publics, le Ministre des Transports peut inviter les conseils communaux à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la circulation des transports en commun sur le territoire de la commune.

    Les règlements complémentaires arrêtés par les conseils communaux sur l'invitation du Ministre sont soumis à l'approbation de celui-ci, qui prend l'avis de la commission consultative intéressée, créée en application de l'article 7. Si la commission consultative n'a pas donné son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, le Ministre peut approuver ce règlement.

    Si les conseils communaux n'ont pas donné suite à l'invitation du Ministre dans le délai qu'il a fixé, ou si le Ministre ne peut marquer son accord sur le règlement complémentaire arrêté par les conseils communaux, il peut arrêter le règlement complémentaire après avoir pris l'avis de la commission consultative intéressée.

    Si la commission consultative n'a pas donné son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, ce règlement peut être mis en vigueur.

    Art. 5. Le Ministre des Transports arrête les règlements complémentaires relatifs :

  3. aux voiries régionales et aux carrefours dont une de ces voiries...

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