Circulaire relative à la modification de l'enregistrement du sexe, de 27 septembre 2023

Article M. A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel ;

A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'état civil du Royaume,

Nous attirons votre attention sur les dispositions de la loi du 20 juillet 2023 modifiant des dispositions diverses concernant la modification de l'enregistrement du sexe, publiée au Moniteur belge du 21 septembre 2023. Cette loi entre en vigueur le 1er octobre 2023.

La loi du 20 juillet 2023 modifie certaines dispositions de la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets (ci-après : loi relative aux personnes transgenres), publiée au Moniteur belge le 10 juillet 2017 et entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Les modifications portent sur les conditions pour obtenir une modification de l'enregistrement du sexe et un changement de prénom.

La présente circulaire entend expliquer la portée des dispositions de la loi du 20 juillet 2023 aux officiers de l'état civil, afin qu'ils puissent l'appliquer dans le cadre de leur fonction.

Les annexes à la circulaire du 15 décembre 2017, à savoir les modèles de déclarations et le modèle de feuille d'information et accusé de réception, ont également été adaptées à la nouvelle loi.

Cette circulaire s'applique sans préjudice de la compétence des Cours et tribunaux.

La présente circulaire remplace la circulaire du 15 décembre 2017 relative à la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets (M.B. 29 décembre 2017).

Le point IV, 2 et l'annexe " Déclaration sur l'honneur pour la modification du/des prénom(s) dans le cadre de la loi du 25 juin 2017 " de la circulaire du 11 juillet 2018 relative à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, en ce qu'elle transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux officiers de l'état civil et en règle les conditions et la procédure, publiée au Moniteur belge du 18 juillet 2018 (p. 57657-57671) sont abrogés.

  1. Généralités

    La loi sur les personnes transgenres a mis les dispositions légales en matière de transsexualité introduites par la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité (ci-après : " loi relative à la transsexualité de 2007 ") en conformité avec les obligations internationales en matière de droits de l'homme.

  2. La loi relative à la transsexualité de 2007

    La loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité a permis aux transsexuels de changer de sexe par le biais d'une procédure administrative devant l'officier de l'état civil, assortie d'un contrôle judiciaire (possibilités de recours). Auparavant, le changement de sexe n'était juridiquement possible que par le biais d'une procédure judiciaire.

  3. Loi relative aux personnes transgenres de 2017

    La loi relative aux personnes transgenres allait encore plus loin. Elle se fondait sur le principe de l'autodétermination. Cela implique que la personne concernée décide entièrement par elle-même comment elle se sent et que personne ne doit établir un diagnostic médical concernant son identité de genre.

    La loi relative aux personnes transgenres supprime dès lors tous les critères médicaux pour modifier juridiquement l'enregistrement du sexe ou le prénom. La réassignation sexuelle, la stérilisation (qui était nécessaire pour la modification de l'enregistrement du sexe) et le traitement hormonal (qui était nécessaire pour le changement du prénom) ne sont donc plus requis depuis le 1er janvier 2018.

    La nouvelle procédure pour la modification de l'enregistrement du sexe, prévue dans la loi relative aux personnes transgenres prévoyait une déclaration par laquelle la personne concernée indiquait sa conviction que le sexe mentionné dans l'acte de naissance ne correspond pas à l'identité de genre vécue intimement. Après un certain temps, la personne concernée faisait une seconde déclaration dans laquelle elle indiquait que cette conviction demeure inchangée et qu'elle a été informée des conséquences de la modification de l'enregistrement du sexe.

    La procédure de changement de prénom pour les personnes transgenres était également simplifiée.

    Dans le même temps, un certain nombre de mécanismes étaient inscrits dans les deux procédures dans le but de prévenir la fraude et les changements irréfléchis.

    En outre, la loi relative aux personnes transgenres a clarifié les règles de filiation applicables après une modification de l'enregistrement du sexe.

    Enfin, la loi relative aux personnes transgenres a tenu également compte de la protection de la vie privée de la personne concernée en limitant fortement la délivrance de copies et d'extraits d'actes de l'état civil dans lesquels la modification de l'enregistrement du sexe est visible.

  4. La loi du 20 juillet 2023

    La loi du 20 juillet 2023 tend en partie à répondre à l'arrêt n° 99/2019 du 19 juin 2019 de la Cour constitutionnelle, par lequel la loi relative aux personnes transgenres a été déclarée partiellement inconstitutionnelle.

    Concernant la modification de l'enregistrement du sexe, le principal changement est la suppression de l'irrévocabilité de principe. L'exigence d'une seconde déclaration est remplacée par l'exigence d'une seconde comparution devant l'officier de l'état civil.

    Pour ce qui est du changement de prénom, la limitation à une seule possibilité de changer de prénom pour des raisons de transidentité est supprimée. La condition du choix d'un prénom conforme à l'identité de genre vécue intimement est également supprimée.

    Enfin, il est précisé que la procédure de changement de prénom et la modification de l'enregistrement du sexe sont indépendantes l'une de l'autre.

    La présente circulaire explique ensuite la procédure de modification de l'enregistrement du sexe, le contenu de l'acte, la délivrance de copies et d'extraits de ces actes, la réglementation en matière de filiation, les aspects de droit international privé, la procédure de changement de prénom ainsi que les dispositions transitoires.

  5. Modification de l'enregistrement du sexe

    L'article 135/1 de l'ancien Code civil, modifié par la loi du 20 juillet 2023, règle la nouvelle procédure de modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance et les autres actes de l'état civil.

    Cette procédure comporte comme auparavant deux phases. La première phase consiste à déclarer sa volonté de modifier l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil. Intervient ensuite la deuxième phase, celle de l'établissement de l'acte, qui est possible après une seconde comparution devant l'officier de l'état civil.

  6. La déclaration

    Les personnes transgenres peuvent faire une déclaration auprès de l'officier de l'état civil, selon laquelle elles souhaitent modifier leur enregistrement du sexe sur le plan juridique.

    L'article 135/1, § 1er, de l'ancien Code civil indique expressément qui peut faire une déclaration, pour autant qu'il ou elle ait la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à l'identité de genre vécue intimement.

    La déclaration est possible pour :

    - un Belge majeur ;

    - un Belge mineur émancipé ;

    - un étranger majeur, inscrit dans les registre de la population ou dans le registre des étrangers (pas dans le registre d'attente);

    - un Belge mineur non émancipé ou un étranger à partir de l'âge de 16 ans, pour autant qu'il soit assisté par ses parents ou son représentant légal.

    Les mineurs non émancipés à partir de l'âge de 16 ans peuvent donc également faire une déclaration visant à modifier l'enregistrement du sexe s'ils sont assistés par leurs parents ou leur représentant légal (voir infra).

    Les étrangers ne peuvent faire une déclaration que s'ils sont inscrits dans les registres de la population. Sont visés en l'espèce les registres de la population tels que décrits à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, en d'autres termes, les registres de la population et des étrangers. Les étrangers inscrits au registre d'attente ne peuvent pas faire de déclaration.

    Cette condition d'inscription dans les registres de la population pour les étrangers s'explique par le fait qu'un lien étroit avec la Belgique est requis pour faire la déclaration. Les aspects de droit international privé seront abordés au point 6 de la présente circulaire.

    L'article 135/1, § 2, de l'ancien Code civil détermine auprès de quel officier de l'état civil la déclaration doit être faite.

    Il s'agit de l'officier de l'état civil généralement compétent, comme prévu dans l'article 13 de l'ancien Code civil. En principe, la déclaration est faite à l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle la personne concernée est inscrite dans le registre de la population ou des étrangers (Comme mentionné ci-dessus, les étrangers inscrits au registre d'attente ne peuvent pas faire de déclaration).

    Les Belges qui ne sont pas inscrits au registre de la population d'une commune belge, ou qui sont inscrits aux registres de population consulaires, font la déclaration à l'officier de l'état civil de la résidence actuelle de l'intéressé, ou à défaut de Bruxelles.

    La loi du 13 septembre 2023 portant des dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil, publiée au Moniteur belge du 2 octobre 2023, adapte l'article 13 de l'ancien Code civil. A partir du 1er janvier 2024, les Belges qui ne sont pas inscrits au registre de la population d'une commune belge, ou qui sont inscrits aux registres de population consulaires, devront faire la déclaration à l'officier de l'état civil de la dernière résidence ou, à défaut, de l'actuelle résidence ou, à défaut, de Bruxelles.

    Lors de la déclaration par un Belge qui n'est pas...

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