27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant la formation syndicale pour les ouvriers occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant la formation syndicale pour les ouvriers occupÈs dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈ de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 27 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport

Convention collective de travail du 30 septembre 2005

Formation syndicale pour les ouvriers occupÈs dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrÈe le 18 novembre 2005 sous le numÈro 77088/CO/140)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. ß 1er. La prÈsente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent ‡ la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'‡ leurs ouvriers.

ß 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent ‡ la Commission paritaire du transport et qui effectuent :

  1. le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un vÈhicule motorisÈ ou non pour lequel une autorisation de transport dÈlivrÈe par l'autoritÈ compÈtente est exigÈe;

  2. le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un vÈhicule motorisÈ ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigÈe;

  3. la location avec chauffeur de vÈhicules motorisÈs ou non destinÈs au transport de marchandises par voie terrestre, vÈhicules pour lesquels une autorisation de transport dÈlivrÈe par l'autoritÈ compÈtente est exigÈe;

  4. la location avec chauffeur de vÈhicules motorisÈs ou...

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