22 MAI 2014. - Loi relative au chiffrage par le Bureau fédéral du Plan des programmes électoraux présentés par les partis politiques lors de l'élection pour la Chambre des représentants (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

  1. parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections de la Chambre des représentants ou des parlements des Régions et des Communautés prévues par la Constitution et par la loi, et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;

  2. programme électoral : l'ensemble des principes de base, objectifs et propositions d'un parti politique durant une période déterminée faisant suite aux élections;

  3. liste des priorités : le document dans lequel un parti politique indique quelles sont pour lui les propositions politiques du programme électoral qu'il convient de réaliser par priorité en tenant compte du nombre maximum de priorités fixé en concertation avec le Bureau fédéral du Plan;

  4. chiffrage : un calcul, à court et à moyen terme, des conséquences pour les finances publiques, pour le pouvoir d'achat et l'emploi des divers groupes de revenus, pour la sécurité sociale ainsi que de l'impact sur l'environnement et la mobilité que pourrait engendrer la mise en oeuvre de la liste des priorités. Ses modalités sont fixées en concertation entre le Parlement et le Bureau fédéral du Plan, qui se réunissent à cet effet deux fois par an.

Art. 3. Chaque parti politique représenté à la Chambre des représentants ou dans un parlement de Région ou de Communauté doit faire procéder au chiffrage de sa liste de priorités.

Chaque parti politique qui n'est pas représenté à la Chambre des représentants ou dans un parlement de Région ou de Communauté peut faire procéder au chiffrage de sa liste de priorités. Ces partis sont tenus de respecter les obligations prévues à l'article 5.

Art. 4. Pour le chiffrage de la liste de priorités des partis politiques, le Bureau fédéral du Plan peut faire appel à d'autres instances. Le Bureau fédéral du Plan et ces instances sont tenus à la confidentialité en ce qui concerne toutes les informations et opérations se rapportant à ce chiffrage.

Art. 5. La liste de priorités est transmise au Bureau fédéral du Plan au plus...

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