6 AOUT 2002. - Arrêté ministériel portant des mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 13 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1994 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de gibier sauvage;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté ministériel du 7 janvier 2000 portant des mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers;

Vu la Directive 2001/89/CE du conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;

Vu l'avis de Inspection des Finances, donné le 5 août 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'évolution de la peste porcine classique chez les sangliers en Allemagne, au grand-duché de Luxembourg et en France nécessite d'adapter sans délai les mesures de protection contre l'introduction du virus chez les porcs domestiques et les sangliers,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont à prendre en considération :

  1. celles de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

  2. celles de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;

  3. celles de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996.

    De plus, il faut entendre par :

    - Centre de prévention et de guidance vétérinaire : Centre érigé auprès des A.S.B.L. Associations de Lutte contre les maladies des animaux, visées au chapitre 2 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

    - Centre de lutte : le Centre de prévention et de guidance vétérinaire à Loncin à partir duquel sont coordonnées toutes les actions de prévention et de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers dans les provinces de Liège et de Luxembourg;

    - Centre de collecte : un local avec l'équipement et le personnel nécessaires où les chasseurs peuvent livrer les cadavres de sangliers tirés en vue de l'examen de laboratoire pour la peste porcine classique et en vue de la destruction des cadavres. L'aménagement du local, la réception et la conservation des cadavres ainsi que le suivi administratif des cadavres s'effectuent selon les instructions du Service;

    - Fonds budgétaire : le Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux;.

    - IEV : Institut d'Expertise Vétérinaire.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, une zone d'observation est délimitée. Celle-ci comprend le territoire belge situé à l'intérieur du périmètre constitué par :

    - la frontière belgo-allemande, depuis l'autoroute E40 (A3) jusqu'à la frontière du grand-duché de Luxembourg;

    - puis, de là, la frontière belgo-luxembourgeoise jusqu'à la frontière française;

    - puis, de là, la frontière française jusqu'à l'autoroute A28;

    - puis, de là, l'autoroute A28 depuis la frontière française jusqu'à Aubange;

    - puis, de là, la route N81 depuis Aubange jusqu'à sa jonction avec l'autoroute E25 (A4);

    - puis, de là, l'autoroute E25 (A4 puis A26) jusqu'à la route N827;

    - puis, de là, la route N827 jusqu'à sa jonction avec la route N62;

    - puis, de là, la route N62 jusqu'à l'autoroute E42 (A27);

    - puis, de là, l'autoroute E42 (A27) jusqu'à sa jonction avec...

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