8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003 et de la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003 et de la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque).

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques

Convention collective de travail du 17 juin 2003

Groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionel 2003-2004 du 17 janvier 2003 et de la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque) (Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67881/CO/128.06)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Art. 2. Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 2003 et 2004 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base de rémunération globale des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981).

Art. 3. Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. est destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.

Les modalités de financement des frais généraux, des frais de développement et des coûts de formation directs seront déterminées au sein du conseil d'administration du « Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures...

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