12 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site « Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1 » à Mons

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment les articles 39 et 43;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 2013;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit les missions spécifiques de la SPAQuE;

Vu le contrat de gestion signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en date du 13 juillet 2007 prorogé en date du 4 octobre 2012;

Vu les décisions du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 et du 29 mars 2012 d'approuver la liste de sites pollués du plan Marshall 2.vert émargeant au financement alternatif;

Vu que le site « Dépôt de boues de dragage du Grand Large » est repris dans cette liste définitive du 29 mars 2012;

Considérant les déversements de produits de curage et de dragage provenant principalement du canal du centre qui ont été effectués sur le site dans le courant des années 1980;

Considérant que le volume de ces boues est évalué à 27 780 m®;

Considérant la présence sur le site de cinq andains de boues séchées mélangées à des terres de déblais;

Considérant la présence sporadique de déchets divers au sein de ces tas et, notamment, d'une cinquantaine de billes de chemin de fer dans l'un d'entre eux;

Considérant que ces cinq andains représentent un volume total d'environ 16 670 m®;

Considérant que les analyses réalisées en janvier 2013 sur ces stocks hors sol ont démontré des dépassements de valeurs d'intervention au regard de l'affectation actuelle en métaux lourds, cyanures et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP);

Considérant que le site présente par conséquent un caractère gravement pollué, constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé humaine et imposant d'intervenir prioritairement;

Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir dans les meilleurs délais afin d'éviter que ne perdurent les risques pour l'environnement et/ou la santé humaine;

Considérant que l'article 43, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets impose au Gouvernement wallon, lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, de prendre toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT