16 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur les modalités de gestion de la centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons;

Vu le décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifiées par la loi du 4 août 1996, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°;

Vu l'urgence;

Considérant la décision du Gouvernement wallon du 19 octobre 2002 de mettre en place la centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons;

Considérant que cette décision a été prise dans le cadre de l'élaboration du budget initial 2003;

Considérant qu'il est urgent de rendre opérationnel de cette centralisation financière afin que les effets budgétaires favorables puissent se manifester dans l'exécution du budget 2003;

Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

- organisme : la personne morale de droit public ou le service à gestion séparée visé dans les décrets du 19 décembre 2002 instituant, d'une part, la centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons et instituant la centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution, d'autre part;

- caissier centralisateur : l'entreprise de crédit désignée par le Gouvernement conformément aux décrets du 19 décembre 2002 instituant, d'une part, la centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons et instituant la centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution, d'autre part;

- Ministre : le Ministre ayant le budget dans ses attributions;

- état global : la position nette de trésorerie déterminée à partir de l'ensemble des soldes de tous les comptes de la Région wallonne et des...

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