21 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la Nouvelle SNCB

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 5, § 3, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 12 mars 2014;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la Nouvelle SNCB;

Sur la proposition du Ministre des Entreprises publiques et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la Nouvelle SNCB, les mots « Nouvelle SNCB » sont remplacés par le mot « SNCB ».

Art. 2. Dans l'article 1er, l'article 2, alinéa 2 et l'article 3 du même arrêté, les mots « Nouvelle SNCB » sont chaque fois remplacés par le mot « SNCB ».

Art. 3. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Les dotations d'exploitation et d'investissement pour les années 2014 et 2015 auxquelles Infrabel et la SNCB ont droit à charge de l'Etat belge sont celles visées à l'annexe 1ère du présent arrêté.

§ 2. Sans préjudice de ce que prévoit l'article 4/1, les dotations d'exploitation et d'investissement visées au paragraphe 1er, sont payées et, pour l'année 2015, indexées conformément aux conditions et modalités qui sont applicables à la catégorie de dotation correspondante sur la base des contrats de gestion visés aux articles 2 et 3.

§ 3. Les avances sur les dotations d'exploitation et d'investissement qui ont, le cas échéant, été payées pour 2014 à Infrabel et à la SNCB, respectivement, sont à compenser avec les dotations visées au paragraphe 1er.

Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

« § 1er. Par dérogation à l'article 73 du contrat de gestion entre la SNCB et l'Etat belge, visé à l'article 3, la dotation d'exploitation annuelle de la SNCB se compose, à partir de l'année 2014, d'une partie fixe et d'une partie variable.

La dotation d'exploitation annuelle variable est basée sur le volume réel de transport intérieur de voyageurs pour l'année concernée, calculé conformément à la formule suivante : 0,02455 euros multiplié par le nombre réel de voyageurs-kilomètres intérieurs réalisés par la SNCB pour l'année concernée.

Par « voyageurs-kilomètre intérieur », il est entendu...

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