28 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant la liste des articles de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique qui sont applicables à des gamètes, des gonades, des fragments de gonades, des embryons et du matériel corporel humain foetal

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation du matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, notamment l'article 3, § 4, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 31 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juin 2009;

Vu l'avis n° 8552 et 8553 du Conseil supérieur de la santé, donné le 6 mai 2009;

Vu l'avis 46.836/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et sur avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement en droit belge :

  1. la directive 2004/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution de tissus et cellules humains;

  2. la directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l'obtention et au contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine;

  3. la directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d'origine humaine;

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « don entre partenaires », le don de gamètes entre deux personnes qui déclarent entretenir une relation physique intime.

Art. 2. § 1er Les articles 2, 3, 5, 6, 7, §§ 1er, 2, 3, et 5, 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, et § 3, 9, 10 §§ 1, 2, 3, 5, et 6, 11, 12,13, alinéa 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, § 1er, 21, 22, 23, 24, 43 et 46 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications...

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