L’arrêt de la Cour de cassation en matière de location suivie de sous-location : un coup dans l’eau

AuteurIdefisc

Nous nous sommes déjà souvent fait l’écho, dans ces colonnes, de la jurisprudence relative à l’intéressante construction « location suivie de sous-location » qui peut être adoptée par les personnes physiques dans le but d’optimiser de manière aisée leur situation fiscale, lorsqu’ils sont propriétaires d’un immeuble qu’ils louent à une société, par exemple à leur société professionnelle.

Chacun est gagnant dans ces structures, à l’exception du fisc, qui a toujours vu d’un très mauvais œil cette construction pourtant parfaitement légale.

Dans un premier temps, il s’y est attaqué sur base de la thèse de la simulation, et lorsque les contribuables n’avaient pas respecté les règles du jeu, il est arrivé que l’administration se voie, à bon droit, donner raison par les cours et tribunaux.

Cependant, lorsque les contribuables respectaient correctement les règles du jeu, à savoir les relations juridiques existant entre eux, l’administration se retrouvait impuissante.

Elle a alors attaqué cette construction sur base de l’article 344, §1er du code, la fameuse disposition anti-évitement, moyen de preuve tout à fait particulier qui autorise l’administration à donner à des actes ou à des opérations conclus par les parties de manière parfaitement valable, une autre qualification, exacte en droit, si la qualification choisie par les parties avait pour but d’éviter l’impôt.

L’application de cet article requiert la réunion d’une série de conditions qui le rend, dans la plupart des cas, inadéquat, malgré sa formulation large.

La cour de cassation a eu à se prononcer à plusieurs reprises au sujet de l’application de cette disposition générale anti-évitement de l’impôt.

Un arrêt de la cour de cassation prononcé en décembre 2008 a confirmé un arrêt prononcé par la cour d’appel de Liège en défaveur du contribuable ; la cour d’appel de Liège avait en effet considéré que l’article 344, §1er était applicable, dans la cause qui lui avait été soumise, à la construction de location suivie de sous-location.

La cour d’appel avait ainsi, au mépris de toutes les règles d’application de l’article 344, §1er, considéré que l’administration fiscale avait requalifié à bon droit ce mécanisme de location -sous-location en un « simple » contrat de location des lieux par le contribuable propriétaire, directement à l’exploitant, faisant ainsi purement et simplement abstraction de deux relations juridiques, celle existant entre le bailleur et le locataire principal, et celle existant...

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