15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, fixant un règlement d'apprentissage (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, fixant un règlement d'apprentissage.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon

Convention collective de travail du 30 août 2002

Fixation d'un règlement d'apprentissage

(Convention enregistrée le 2 décembre 2002

sous le numéro 64574/CO/102.04)

Article 1er. § 1er. Le présent règlement est d'application dans les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon et qui forment ou veulent former des apprentis en application de l'apprentissage de professions de salariés, prévu par la loi du 19 juillet 1983 (Moniteur belge du 31 août 1983).

§ 2. Pour l'application du présent règlement d'apprentissage, on entend par :

  1. la "loi" : la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;

  2. l'"arrêté royal du 5 juillet 1998" : l'arrêté royal du 5 juillet 1998 déterminant les conditions particulières et les modalités d'agrément et de retrait d'agrément comme patron et comme responsable de la formation dans le cadre de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;

  3. le "comité" : le Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant;

  4. le "patron" : le responsable d'une entreprise visée au § 1er qui a été agréé ou qui veut être agréé comme patron par le comité, conformément à l'article 43 de la loi;

  5. "contrat d'apprentissage" : un contrat d'apprentissage conclu, en application de la loi, entre un patron agréé et un apprenti.

Professions

Art. 2. Dans les entreprises visées à l'article 1er, § 1er, des contrats d'apprentissages peuvent être conclus pour toute profession des catégories A et B, mentionnées à l'article 2 de la convention collective de travail du 13 mars 2001 relative à la programmation sociale 2001-2002 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province de Brabant et enregistrée près le greffe de l'administration des relations collectives de travail du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail sous le numéro 57379/CO/102.04, ainsi que pour toute profession des catégories A et B, mentionnées à l'article 2 de la convention collective de travail du 13 mars 2001 relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon et enregistrée près le greffe de l'administration des relations collectives de travail du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail sous le numéro 57381/CO/102.04.

Groupe-cible

Art. 3. Conformément à l'article 4, § 1er, de la loi, des contrats d'apprentissage ne peuvent, en principe, être conclus qu'avec des mineurs d'âge qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, c'est-à-dire des jeunes entre 15/16 et 18 ans en obligation scolaire à temps partiel.

Toutefois, en application de l'article 4, § 2, alinéa deux, de la loi, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus avec des majeurs d'âge, à condition qu'ils n'aient pas atteint l'âge de 20 ans au moment du début de la formation.

Durée de l'apprentissage

Art. 4. La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2 est de trois années scolaires maximum, sans pouvoir être inférieure à 12 mois, ni dépasser 36 mois, période de vacances annuelle inclue.

Nombre d'apprentis

Art. 5. § 1er. Le nombre d'apprentis pouvant être engagés par un patron de manière étalée dans le temps est illimité.

§ 2. Le nombre d'apprentis pouvant être engagés simultanément par un patron est déterminé par le comité paritaire d'apprentissage en fonction des capacités d'accueil et d'encadrement de l'entreprise.

Indemnité d'apprentissage

Art. 6. L'apprenti reçoit du patron une indemnité mensuelle d'apprentissage, dont le montant correspond à un pourcentage de la moitié du revenu mensuel moyen minimum garanti national, tel que fixé pour les travailleurs de 21 ans par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.

Ce pourcentage évolue en fonction de l'âge de l'apprenti selon le schéma ci-dessous :

Une disposition explicite que l'indemnité doit être calculée prorata temporis (et pas simplement sur base de la moitié du revenu minimum mensuel moyen garanti) lorsque la présence de l'apprenti en entreprise est plus grande pendant les vacances scolaires, en application de la possibilité prévue à l'article 8, § 3, alinéa 2.

Etablissements de formation collaborants

Art. 7. Les établissements qui sont les plus appropriés pour dispenser les formations théorique complémentaire et...

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