10 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de titres repas (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carriËres de petit granit et de calcaire ‡ tailler des provinces de LiËge et de Namur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carriËres de petit granit et de calcaire ‡ tailler des provinces de LiËge et de Namur, relative ‡ l'octroi de titres repas.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈ de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 10 septembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Notes

(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carriËres de petit granit et de calcaire ‡ tailler des provinces de LiËge et de Namur

Convention collective de travail du 5 mars 2007

Octroi de titres repas (Convention enregistrÈe le 5 avril 2007 sous le numÈro 82408/CO/102.02)

Tenant compte qu'il n'y a pas de restaurant dans l'entreprise, il a ÈtÈ convenu :

Champ d'application

Article 1er. La prÈsente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant ‡ la Sous-commission paritaire de l'industrie des carriËres de petit granit et de calcaire ‡ tailler des provinces de LiËge et de Namur.

Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvriËres.

Objet de la convention

Art. 2. La prÈsente convention est conclue dans le cadre de l'arrÍtÈ royal modifiant l'arrÍtÈ royal du 28 novembre 1969 pris en exÈcution de la loi du 27 juin 1969, rÈvisant l'arrÍtÈ-loi du 28 dÈcembre 1944 concernant la sÈcuritÈ sociale des travailleurs. Elle est Ètablie en tenant compte des dispositifs de l'arrÍtÈ royal du 3 fÈvrier 1998 concernant les titres repas.

Nombre de chËques repas octroyÈs

Art. 3. ß 1er. Acompte

Le nombre de titres repas octroyÈs est Ègal au nombre de journÈes au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations de travail.

Le calcul des jours de prestations se fera de la maniËre suivante :

Chaque annÈe un calendrier mentionnant le maximum de jours de prestations par mois (et de...

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