1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut

Convention collective de travail du 29 septembre 2003

Fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68703/CO/102.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues, ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.

Art. 2. Classification :

Pour la consultation du tableau, voir image

Brigadier : salaire effectivement payé pour la fonction exercée, augmenté d'un montant minimum de 0,5231 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine, indexé et intégré dans le salaire et lié à l'exercice de la fonction de brigadier.

Art. 3. Salaires horaires dans les différents régimes de travail.

Compte tenu d'une anticipation de l'index :

les salaires horaires sont augmentés de 0,4958 EUR en régime 39 heures/semaine au 1er janvier 2003.

Toutefois, lorsque ces quatre anticipations seront dépassées, le système d'indexation reprendra son cours normal, à savoir lorsque l'indice 113,89 sera atteint ou dépassé.

Les nouveaux salaires au 1er janvier 2003 à l'index 109,44 sont fixés comme suit :

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N.B. : les salaires ci-dessus s'entendent outils compris (rocteurs de buffet, rocteurs à blocs, épinceurs).

Art. 4. Au 1er janvier 2003, le barème de formation du rocteur de buffet est le suivant :

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Aux "Carrières du Hainaut" les quatres majorations trimestrielles sont à majorer de 0,02479 EUR.

Art. 5. Au 1er janvier 2003, les catégories ci-dessous sont payées aux salaires minimums de :

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Art. 6. Les mastiqueurs n'ont pas de salaire fixe; ils reçoivent un supplément sur leur salaire de tailleur de pierre au moment où ils deviennent mastiqueurs, soit :

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Art. 7. Au 1er janvier 2003, les salaires des ouvriers d'atelier d'entretien et de la taille mécanique, sont les suivants :

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Art. 8. Au 1er janvier 2003, les scieurs au diamant non-stop reçoivent :

  1. soit un supplément horaire de :

    - 0,0538 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine;

    - 0,0550 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine;

    - 0,0563 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine.

  2. soit une prime dont le montant est déterminé au sein de chaque entreprise.

    Art. 9. Au 1er janvier 2003 les travailleurs qui ont obtenu le brevet de mineur bénéficieront du salaire de :

    - 11,0764 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine;

    - 11,3295 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine;

    - 11,6269 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine.

    CHAPITRE II. - Primes d'équipes - horaires décalés

    Art. 10. Sans préjudice des dispositions légales en la matière, les primes d'équipes sont fixées comme suit au 1er janvier 2003, à l'indice 109,44 et elles ne sont pas gelées.

  3. en régime de 40 heures/semaine :

    - 0,4779 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures;

    - 1,7611 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures.

  4. en régime de 39 heures/semaine :

    - 0,4906 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures;

    - 1,8072 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures.

  5. en régime de 38 heures/semaine :

    - 0,5095 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures;

    - 1,8532 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures.

    Ces suppléments seront accordés aux travailleurs prestant à horaire décalé pour autant que le décalage d'horaire corresponde à une des pauses existantes dans l'entreprise.

    En cas de suspension momentanée du régime d'équipes, les employeurs s'efforceront d'utiliser les travailleurs visés dans une catégorie correspondant au salaire antérieur, supplément pour travail en équipes inclus.

    Par l'application de cet article, dans certaines entreprises, les mentions 6 heures, 14 heures et 22 heures sont respectivement remplacées par 5 heures, 13 heures et 21 heures.

    CHAPITRE III. - Travailleurs âgés de moins de 20 ans

    Art. 11. Les salaires horaires minimums des travailleurs âgés de moins de 20 ans sont fixés selon les pourcentages suivants, applicables sur les salaires des travailleurs âgés d'au moins 20 ans de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    Art. 12. Les travailleurs âgés de moins de 20 ans dont les aptitudes et le rendement sont reconnus identiques à ceux des travailleurs âgés d'au moins 20 ans de la même catégorie professionnelle, bénéficient du salaire du travailleur âgé d'au moins 20 ans de cette catégorie.

    Art. 13. Les travailleurs âgés de moins de 20 ans qui suivent les cours de perfectionnement professionnel en mécanique, électricité ou débiteuse ou d'autres cours en rapport avec leur activité professionnelle reçoivent, pendant la période maximum de quatre années que durent ces cours, un supplément horaire de :

    - 0,0248 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine;

    - 0,0256 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine;

    - 0,0260 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine.

    Ce supplément horaire est payable mensuellement pour autant que les travailleurs fassent preuve d'une assiduité égale à 80 p.c. des heures que comporte l'horaire des cours.

    Au surplus, la première fois qu'une année d'école est doublée, ce supplément horaire est ramené :

    - de 0,0248 à 0,0218 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine;

    - de 0,0256 à 0,0223 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine;

    - de 0,0260 à 0,0231 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine.

    Les intéressés ne bénéficient pas de ce supplément pour toute nouvelle année doublée.

    Les primes concernées par l'article 13 ne sont pas indexées.

    CHAPITRE IV. - Primes pour travaux difficiles

    Art. 14.

  6. Travaux dans une caisse ou suspendu dans le vide pour peignage du mur : prime horaire égale à 20 p.c. du salaire de base.

  7. Réparation du pont au-dessus de l'extraction : limité à la réparation des fils de trolley :

    - prime horaire de 0,1528 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine;

    - prime horaire de 0,1566 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine;

    - prime horaire de 0,1605 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine.

  8. Fixation d'une poulie, ou remise d'une corde dans la gorge d'une poulie fixée au mur d'extraction lorsque ce travail se fait dans une caisse au-dessus de l'extraction :

    - prime horaire de 0,3968 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine;

    - prime horaire de 0,4071 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine;

    - prime horaire de 0,4168 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine.

  9. Travaux à poteaux durant l'hiver, limités au travail effectué quand la carrière est arrêtée pour cause d'intempéries d'hiver : prime horaire de 0,07 EUR.

    Les primes déjà octroyées, plus...

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