10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut

Convention collective de travail du 8 juillet 2009

Fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 12 novembre 2009 sous le numéro 95611/CO/102.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues, ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.

Art. 2. Classification :

Fonction exercéeCatégorieArticleService----Aidant atelier5 Aidant machine à cliver6 1er et 2e ajusteur mécanicien 8Atelier entretienApprenti-scieur7 Charron menuisier 8Atelier entretienChauffeur camions7 Conducteur auto-élévateur 5Conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique 5Conducteur chargeur sur pneus 5Conducteur camions 20 tonnes et plus 5ConcasseurConducteur bulldozer sur chenilles ou pousseur 5ConcasseurCiseleur 8Taille mécaniqueDébiteur 8Taille mécaniqueDéracheur au buffet14 Enchaîneur Hainaut7 1er et 2e électricien 8Atelier entretienEquipes primes 11Fileur - opérateur machine à fil (extraction)4 Foreur - Pétardeur - Basculeur 5Concasseur1er et 2e forgeron 8Atelier entretienFrais de déplacement 27 - 28Frappeur au marteau 8Atelier entretienGrues7 Machiniste wagon-drill11 1er machiniste à cliver7 Maçon19 Opérateur machine de forage 5ConcasseurManoeuvre2 Manoeuvre lourd5 Mastiqueur 6Meuleur 8Taille mécanique1er metteur de chaînes (gros et petits ponts + grues)9 2e metteur de chaînes(gros et petits ponts)7 Monteur-foreur610Moulureur 8Taille mécaniqueOpérateur de concasseur 5ConcasseurPolisseur à la machine7 Rocteur à blocs20 Rocteur de buffet avec wagon-drill22 Rocteur de buffet Hainaut23 Rocteur de buffet 4Opérateur scieries-armures12 Soudeur 8Atelier entretienTailleur de pierre21 Taux dégressif 121er et 2e tourneur 8Atelier entretienTourneur de pierre 8Taille mécaniquePontier7

Brigadier : salaire effectivement payé pour la fonction exercée, augmenté d'un montant minimum de 0,5231 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine, indexé et intégré dans le salaire et lié à l'exercice de la fonction de brigadier.

Art. 3. Salaires horaires dans les différents régimes de travail.

Compte tenu d'une anticipation de l'index de 1 p.c. au 1er janvier 2009,

Cette application de l'indexation anticipée inclut le premier index de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, sur tous les montants habituellement indexés, à l'exclusion des primes d'équipes qui continuent à être indexées.

Toutefois, lorsque le premier index sera dépassé, le système d'indexation reprendra son cours normal.

Les nouveaux salaires à l'index 111,67 sont fixés comme suit :

CatégoriesRégime de40 h/semainePrime deproductioncompriseRégime de39 h/semainePrime deproductioncompriseRégime de38 h/semainePrime deproductioncomprise EUREUREUREUREUREUR1re11,5314-11,8270-12,1383-2e11,6179-11,9156-12,2292-3e11,6411-11,9394-12,2536-4e11,656211,742111,955012,043112,269512,36005e11,691011,762611,990712,064112,306412,38156e11,740211,806912,041112,109512,357912,42827e11,759111,828112,060512,131312,377812,45058e11,7857-12,0878-12,4059-9e11,821611,891312,124612,196112,443712,517010e11,8455-12,1491-12,4688-11e11,8744-12,1788-12,4993-12e11,8883-12,1887-12,5094-13e11,9036-12,2087-12,5299-14e11,9426-12,2487-12,5710-15e11,9434-12,2495-12,5718-16e11,9576-12,2641-12,5868-17e11,9922-12,2995-12,6231-18e12,0086-12,3164-12,6406-19e12,0240-12,3322-12,6567-20e12,0581-12,3672-12,6927-21e12,2979-12,6132-12,9450-22e12,7069-13,0326-13,3755-23e12,8600-13,1896-13,5367-

N.B. : les salaires ci-dessus s'entendent outils compris (rocteurs de buffet, rocteurs à blocs, épinceurs).

Art. 4. Au 1er janvier 2009, le barème de formation du rocteur de buffet est le suivant :

En régime40 heures/semaineEn régime39 heures/semaineEn régime38 heures/semaine EUREUREURdépart (rocteurs à blocs)12,312712,628312,9606échelons, 3 majorations trimestrielles de0,10190,10450,1073Ce qui donne12,618412,941713,2081fin du 4e trimestre : une majoration de0,11740,12030,1235Ce qui donne12,735813,062113,4059

Aux "Carrières du Hainaut" les quatres majorations trimestrielles sont à majorer de 0,02479 EUR.

Art. 5. Au 1er janvier 2009, les catégories ci-dessous sont payées aux salaires minimums de :

En régime40 heures/semaineEn régime39 heures/semaineEn régime38 heures/semaineEUREUREUR deàdeàdeàconducteur auto-élévateur11,756612,130612,057912,441512,375312,7689conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique11,756612,255112,057912,569312,375312,9000conducteur chargeur sur pneus11,756612,255112,057912,569312,375312,9000

Personnel affecté aux installations de concassage :

En régime40 heures/semaineEn régime39 heures/semaineEn régime38 heures/semaineEUREUREUR deàdeàdeàconducteur de camions de 20 tonnes et plus12,156312,409812,467912,727812,795913,0628opérateur de concasseur12,494912,665012,815212,989613,152413,3315conducteur de bulldozer12,472813,034512,792513,368713,129113,7204opérateur machine de forage12,300212,665012,615512,989612,947513,3315foreur - pétardeur - basculeur11,842312,315112,145812,630812,465412,9631

Art. 6. Les mastiqueurs n'ont pas de salaire fixe; ils reçoivent un supplément sur leur salaire de tailleur de pierre au moment où ils deviennent mastiqueurs, soit :

En régime40 heures/semaineEn régime39 heures/semaineEn régime38 heures/semaine EUREUREUR 0,09150,09430,0965

Art. 7. Au 1er janvier 2009, les salaires des ouvriers d'atelier d'entretien et de la taille mécanique, sont les suivants :

  1. Atelier d'entretien

    En régime40 heures/semaineEn régime39 heures/semaineEn régime38 heures/semaine EUREUREUR1er forgeron12,360712,677513,01122e forgeron et frappeur au marteau12,098212,408312,73481er tourneur12,360712,677513,01122e tourneur12,098212,408312,7348Soudeur12,360712,677513,01121er électricien12,360712,677513,01122e électricien12,185612,498012,82681er ajusteur-mécanicien12,428712,747313,08282e ajusteur-mécanicien12,147012,458412,7863Outilleur12,185612,498012,8268Charron et autre menuisier12,185612,498012,8268

  2. Taille mécanique

    Régime de 40 heures/semaineRégime de 39 heures/semaineRégime de 38 heures/semaine Ciseleur-Débiteur-Ciseleur-Débiteur-Ciseleur-Débiteur EUR-EUR-EUR-EUR-EUR-EURdépart11,595711,831811,893012,135112,206012,4544après 3 mois11,998211,998212,305712,305712,629512,6295après 6 mois12,1526 12,4641 12,7920après 12 mois12,273612,153212,588112,464812,919412,7928après 18 mois-12,2736-12,5881-12,9194élite12,302912,336812,618312,653012,950412,9860

    (1)(2)(1)(2)(1)(2)départ11,826811,826812,129912,129912,449112,4491après 3 mois12,076412,182212,385912,494512,711812,8232après 12 mois12,224312,295512,537612,610712,867512,9425après 18 mois12,336812,416312,653012,734512,986013,0696élite12,416312,486912,734512,807113,069613,1441(1) tourneur de pierre, moulureur(2) meuleur

    Art. 8. Au 1er janvier 2009, les scieurs au diamant non-stop reçoivent :

  3. soit un supplément horaire de :

    - 0,0554 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine;

    - 0,0567 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine;

    - 0,0580 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine.

  4. soit une prime dont le montant est déterminé au sein...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT