20 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur et concernant les taximètres digitaux

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par les ordonnances des 11 juillet 2002, 20 juillet 2006, 21 décembre 2012, 21 novembre 2013 et 19 décembre 2013, l'article 28;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, reçu le 27 septembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis n° 54.521/4 du Conseil d'Etat donné le 11 décembre 2013, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Comité Consultatif régional des taxis et voitures de location avec chauffeur du 18 juin 2013;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des Transports,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, est remplacé par le texte suivant :

"6° "taximètre digital": instrument de mesure calculant et affichant le prix à payer pour un trajet sur la base de la distance calculée et/ou de la durée mesurée du trajet, conforme à l'annexe MI-007 à l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, couplé à une imprimante, et le cas échéant à un appareillage périphérique, et permettant l'impression automatique à tout moment de tickets pour la clientèle en fin de course, de rapports d'activité et des feuilles de route des chauffeurs."

Art. 2. L'article 26, § 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

Les chauffeurs doivent être en mesure de remettre de façon imprimée ou via un support électronique à tout moment une feuille de route journalière éditée par le taximètre digital et portant au moins les mentions suivantes :

1° la date du jour auquel la feuille de route se réfère;

2° le nom de la personne physique ou morale exploitant le véhicule et son numéro de téléphone;

3° le numéro d'identification du taxi, du véhicule de réserve ou de remplacement tel qu'il a été délivré par l'Administration;

4° le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule;

5° le numéro du certificat de capacité du chauffeur;

6° la date et l'heure à laquelle le...

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