15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance du 14 mai 2009 relative aux plans de déplacements, les articles 4, 29 alinéa 2 et 30, § 1er;

Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie, notamment l'article 2.4.5 et l'article 2.4.7, ainsi que l'article 4.4.1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 relatif à l'introduction de véhicules plus respectueux de l'environnement dans les flottes des autorités régionales;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 12 février 2014;

Vu l'avis de la Commission régionale de la Mobilité, donné le 17 février 2014;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 20 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2013;

Vu l'avis n° 55.870/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application de cet arrêté, on entend par :

  1. Arrêté royal : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

  2. Code : l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie;

  3. Voiture personnelle : véhicule à moteur de la catégorie M1, tel que défini à l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal, conçu et construit pour le transport de passagers, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, à l'exception des véhicules à usages spéciaux tels que définis à l'article 1er, § 1er, 9°, de l'arrêté royal;

  4. MPV (Multi-purpose Vehicle) : véhicule à moteur pour usage multiple, relevant de la catégorie M1 et avec carrosserie de type AF, conçu et construit pour le transport de passagers et leurs bagages ou marchandises, en un volume, tel que défini à l'article 1er, § 1er, 1° de l'arrêté royal;

  5. Minibus : véhicule à moteur de catégorie M1, conçu et construit pour le transport de personnes et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur, et équipé d'une carrosserie d'un type analogue à celui des camionnettes ou d'autobus, tel que défini à l'article 1er, § 2, 48°, de l'arrêté royal;

  6. Camionnette : véhicule à moteur de la catégorie N1, conçu et construit pour le transport de marchandises, comportant au minimum quatre roues, dont la masse admissible n'excède pas 3,5 tonnes, tel que défini à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal;

  7. Camion : véhicule à moteur des catégories N2 ou N3, telles que définies dans l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal, conçu et construit pour le transport de marchandises dont la masse maximale est supérieure à 3,5 tonnes;

  8. Voiture électrique : véhicule routier, propulsé uniquement par un moteur électrique, relevant de la catégorie M1, telle que définie à l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal, pouvant transporter deux personnes au minimum, ou relevant des catégories L6e ou L7e, telles que définies à l'article 1er, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

  9. Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989;

  10. Institutions concernées : les pouvoirs publics régionaux et locaux au sens de l'article 1.3.1., 5° et 6° du Code;

  11. Ecoscore : score global caractérisant pour un véhicule les dommages environnementaux que ses émissions atmosphériques occasionnent sur les différentes composantes de l'environnement naturel et humain ainsi que sur l'effet de serre et les nuisances sonores; l'Ecoscore est calculé selon la méthode reprise sur le site web www.ecoscore.be;

  12. Ecoscore-seuil : Ecoscore minimal à atteindre selon la catégorie du véhicule visé.

    CHAPITRE 1er. - Exigences en matière de performance environnementale pour les véhicules à acquérir ou à prendre en leasing

    Section 1re. - Voitures personnelles, MPV et minibus

    Art. 2. § 1er. Toute voiture personnelle ou MPV acquis ou pris en leasing par les institutions concernées après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respecte au minimum l'Ecoscore-seuil défini pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule, conformément à ce qui est prévu à l'article 3 du...

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