1er MARS 2012. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances (REACH)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances (REACH) sort ses pleins et entiers effets en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er mars 2012.

ANNEXE

17 OCTOBRE 2011. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances (REACH)

Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, §§ 1er, 5 et 6, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, articles 4 et 42;

Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises;

Vu le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;

Vu le Règlement (CE) n° 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH);

Vu le Règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH);

Vu le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire;

Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement, élargie pour REACH, du 22 octobre 2008, d'élaborer un accord de coopération pour REACH;

Considérant que l'exécution des dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 précité est partagée entre l'autorité fédérale, les autorités régionales et les autorités des Communautés;

Considérant que l'exécution de certaines dispositions dudit règlement ressortit exclusivement aux compétences fédérales ou régionales ou à celles des Communautés;

Considérant que les parties au présent accord s'engagent à assurer avec les Communautés l'exécution de l'article 123 du Règlement (CE) n° 1907/2006 dans le cadre de l'accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé;

Considérant la spécificité et la complexité des activités lors de l'exécution et du contrôle des dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 et les interactions et les liens entre les activités des différentes autorités compétentes;

Considérant qu'il est dès lors opportun de régler l'exécution commune des compétences propres des autorités fédérales et régionales et des compétences des Communautés dans un accord de coopération afin de mettre en oeuvre l'exécution coordonnée et efficace des dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006, conformément à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Considérant que l'exécution du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 est lié au Règlement (CE) n° 1907/2006;

L'Etat fédéral, représenté par le Ministre des Finances, la Ministre de la Santé publique, la Ministre de l'Emploi, le Ministre du Climat et de l'Energie, et le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre de l'Environnement;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, dans la personne de son Ministre-Président et du Ministre de l'Environnement;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre de l'Environnement;

Exerçant conjointement leurs compétences propres, ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par :

  1. Règlement REACH : le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;

  2. Règlement CLP : le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;

  3. l'Agence : l'Agence européenne des produits chimiques instituée par l'article 75 du Règlement REACH, y compris ses organes conformément à l'article 76 du même Règlement;

  4. Autorité compétente : l'autorité, visée à l'article 121 du Règlement REACH, et désignée à l'article 5, et dont les tâches sont définies aux articles 5 et 6;

  5. Comité REACH : l'instance de coopération entre les parties au présent accord, en ce qui concerne l'exécution du Règlement REACH, instituée par l'article 3, § 3, et dont les tâches sont définies à l'article 9;

  6. Comité scientifique REACH : le comité d'avis scientifique institué par l'article 3, § 3, et dont les tâches sont définies à l'article 12;

  7. Forum National REACH : le Forum institué par l'article 3, § 3, et dont les tâches sont définies à l'article 17;

  8. CIE REACH : la Conférence interministérielle de l'Environnement instaurée par décision du Comité de Concertation, élargie au Ministre fédéral ayant la Santé dans ses attributions, au Ministre fédéral ayant le Travail dans ses attributions et au Ministre fédéral ayant l'Economie dans ses attributions. La CIE REACH est présidée par le Ministre fédéral ayant l'Environnement dans ses attributions;

  9. Helpdesk National : le service d'assistance technique visé à l'article 124, deuxième alinéa du Règlement REACH.

    CHAPITRE 2. - L'exécution coordonnée du Règlement REACH

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 2. Le présent accord de coopération organise l'exécution coordonnée du Règlement REACH par l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne.

    Art. 3. § 1er. - L'exécution coordonnée du Règlement REACH porte sur :

  10. les droits et obligations de la Belgique dans le cadre des procédures établies par le Règlement REACH concernant :

    1. l'exemption de l'obligation générale d'enregistrement pour les activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus, visée à l'article 9, huitième alinéa, du Règlement REACH;

    2. l'information dans la chaîne d'approvisionnement, visée aux articles 31 et 36, premier alinéa, du Règlement REACH;

    3. l'évaluation des dossiers et des substances, visée aux articles 42, deuxième alinéa, 44, premier alinéa, 45, deuxième et quatrième alinéa, 46, 48, 49, 50, 51, deuxième alinéa, et 52, premier alinéa, du Règlement REACH;

    4. les autorisations visées aux articles 59, troisième et cinquième alinéa, et 66, deuxième alinéa, du Règlement REACH;

    5. les restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et mélanges dangereux et de certains articles dangereux, visées aux articles 67, troisième alinéa, 69, quatrième alinéa, et 72, troisième alinéa, du Règlement REACH;

    6. les redevances, visées à l'article 74, quatrième alinéa, du Règlement REACH;

    7. l'exécution, visée aux articles 125 et 126 du Règlement REACH;

    8. l'élaboration du rapport, visé à l'article 117, premier alinéa, du Règlement REACH;

  11. la désignation de l'autorité compétente en exécution des articles 121 et 122 du Règlement REACH, et l'attribution de ses tâches;

  12. en ce qui concerne la composition des organes de l'Agence :

    1. la proposition d'un membre pour le Conseil d'Administration, conformément à l'article 79, premier alinéa, du Règlement REACH;

    2. la nomination d'un membre au Comité des Etats Membres conformément à l'article 85, troisième alinéa, du Règlement REACH, et la proposition des candidats-membres pour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT