10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les vents violents qui ont touché le 14 juillet 2010 les provinces d'Anvers, de Hainaut, de Limbourg, de Liège, de Luxembourg, de Namur, de Brabant flamand, de Brabant wallon et l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et délimitant l'étendue géographique de cette calamité

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Vu la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;

Considérant que des vents violents ont touché le 14 juillet 2010 les provinces d'Anvers, de Hainaut, de Limbourg, de Liège, de Luxembourg, de Namur, de Brabant flamand, de Brabant wallon et l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 4 août 2010 relatif au phénomène naturel susmentionné;

Vu les rapports des Gouverneurs relatifs à l'importance des dégâts provoqués par ces vents;

Considérant que le phénomène a provoqué pour au moins 50.000.000 EUR de dégâts;

Considérant que les vents violents du 14 juillet 2010 présentent dès lors un caractère exceptionnel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 août 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er septembre 2010;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les vents violents qui ont touché le 14 juillet 2010 les provinces d'Anvers, de Hainaut, de Limbourg, de Liège, de Luxembourg, de Namur, de Brabant flamand, de Brabant wallon et l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale sont considérés comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2. L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après :

Province d'Anvers

Anvers

Balen

Beerse

Geel

Heist-op-den-Berg

Herselt

Kasterlee

Laakdal

Lierre

Meerhout

Mol

Mortsel

Nijlen

Schoten

Province de Hainaut

Anderlues

Binche

Courcelles

Enghien

Erquelinnes

Estinnes

Fleurus

La Louvière

Le Roeulx

Les Bons Villers

Lobbes

Merbes-le-Château

Mons

Pont-à-Celles

Quévy

Province de Limbourg

Beringen

Hasselt

Hechtel-Eksel

Kortessem

Bourg-Léopold

Lommel

Maaseik

Meeuwen-Gruitrode

Nieuwerkerken

Saint-Trond

Tessenderlo

Wellen

Zonhoven

Province de Liège

Amblève

Ans

Awans

Bassenge

Berloz

Butgenbach

Chaudfontaine

Clavier

Engis

Flémalle

Fléron

Geer

Grâce-Hollogne

Hannut

Herstal

Huy

Juprelle

Marchin

Mo...

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