10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les vents violents qui ont touché le 14 juillet 2010 les provinces d'Anvers, de Hainaut, de Limbourg, de Liège, de Luxembourg, de Namur, de Brabant flamand, de Brabant wallon et l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Vu la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Considérant que des vents violents ont touché le 14 juillet 2010 les provinces d'Anvers, de Hainaut, de Limbourg, de Liège, de Luxembourg, de Namur, de Brabant flamand, de Brabant wallon et l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 4 août 2010 relatif au phénomène naturel susmentionné;
Vu les rapports des Gouverneurs relatifs à l'importance des dégâts provoqués par ces vents;
Considérant que le phénomène a provoqué pour au moins 50.000.000 EUR de dégâts;
Considérant que les vents violents du 14 juillet 2010 présentent dès lors un caractère exceptionnel;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 août 2010;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er septembre 2010;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les vents violents qui ont touché le 14 juillet 2010 les provinces d'Anvers, de Hainaut, de Limbourg, de Liège, de Luxembourg, de Namur, de Brabant flamand, de Brabant wallon et l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale sont considérés comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2. L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après :
Province d'Anvers
Anvers
Balen
Beerse
Geel
Heist-op-den-Berg
Herselt
Kasterlee
Laakdal
Lierre
Meerhout
Mol
Mortsel
Nijlen
Schoten
Province de Hainaut
Anderlues
Binche
Courcelles
Enghien
Erquelinnes
Estinnes
Fleurus
La Louvière
Le Roeulx
Les Bons Villers
Lobbes
Merbes-le-Château
Mons
Pont-à-Celles
Quévy
Province de Limbourg
Beringen
Hasselt
Hechtel-Eksel
Kortessem
Bourg-Léopold
Lommel
Maaseik
Meeuwen-Gruitrode
Nieuwerkerken
Saint-Trond
Tessenderlo
Wellen
Zonhoven
Province de Liège
Amblève
Ans
Awans
Bassenge
Berloz
Butgenbach
Chaudfontaine
Clavier
Engis
Flémalle
Fléron
Geer
Grâce-Hollogne
Hannut
Herstal
Huy
Juprelle
Marchin
Mo...
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