27 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes qui se sont abattues entre le 25 janvier et le 28 février 2002 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Considérant que des pluies abondantes se sont abattues sur le territoire de plusieurs communes entre le 25 janvier et le 28 février 2002;

Considérant que ces phénomènes naturels ont occasionné notamment des inondations;

Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 19 septembre 2002 relatif aux phénomènes naturels précités;

Considérant que la quantité de pluie cumulée tombée dans la période considérée présente une récurrence moyenne supérieure à vingt ans;

Considérant que ces précipitations atmosphériques présentent un caractère exceptionnel;

Vu les rapports des gouverneurs des provinces concernées relatifs à l'importance des dégâts provoqués par lesdites pluies abondantes;

Considérant que ces pluies abondantes ont provoqué des dégâts importants dont l'estimation du montant global est supérieure à 1.250.000 euros et l'estimation du montant moyen par dossier familial est supérieure à 5.000 euros;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 septembre 2002.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les pluies abondantes qui se sont abattues entre le 25 janvier et le 28 février 2002 sur le territoire de plusieurs communes sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2. L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après :

Province d'Anvers :

Arendonk

Balen

Beerse

Bornem

Brecht

Duffel

Essen

Geel

Hove

Kapellen

Laakdal

Meerhout

Ranst

Zoersel

Province de Brabant wallon :

Braine-l'Alleud

Braine-le-Château

Nivelles

Tubize

Waterloo

Wavre

Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale :

Anderlecht

Province de Hainaut :

Aiseau-Presles

Antoing

Beaumont

Beloeil

Binche

Chimay

Erquelinnes

Estaimpuis

Estinnes

Farciennes

Fontaine-l'Evêque

Frasnes-lez-Anvaing

Ham-sur-Heure-Nalinnes

Hensies

Honnelles

Jurbise

La Louvière

Leuze-en-Hainaut

Merbes-le-Château

Mons

Mont-de-l'Enclus

Montigny-le-Tilleul

Pecq

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