1er MARS 2012. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement afin de reconnaître l'habitat des gens du voyage

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. L'article 2 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement est complété par un point 28° rédigé comme suit :

28° Habitat itinérant : habitation sur roues, caractérisée par sa mobilité, abritant de manière permanente et non récréative un ménage itinérant ou semi-itinérant.

.

Art. 3. Il est inséré dans l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement, un titre VIIIbis comprenant l'article 175bis et rédigé comme suit :

Titre VIIIbis - L'habitat itinérant

Art. 175bis. § 1er. - Le droit à un logement décent rappelé à l'article 3 n'exclut pas l'habitat itinérant.

Afin de rendre effectif pour ce type d'habitat le droit à un logement décent, le Gouvernement détermine par arrêté les exigences minimales de sécurité, de salubrité et d'équipement visées à l'article 4 que doivent rencontrer spécifiquement l'habitat itinérant et les terrains mis à disposition de ce dernier par l'autorité publique. Il détermine également les critères du rattachement territorial des unités d'habitat itinérant à la Région.

§ 2. - Les dispositions du Titre III ne s'appliquent pas à l'habitat itinérant, à l'exception de celles du chapitre Ier de ce titre.

§ 3. - La mise à disposition du public d'unités d'habitat itinérant n'est du ressort ni des opérateurs immobiliers publics, ni de la SDRB, ni des agences immobilières sociales.

§ 4. - Les aides à l'acquisition, la location ou la rénovation à charge du budget de la Région ne concernent pas l'habitat itinérant.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs...

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