11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution des chantiers en voirie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie, les articles 6, § 3, 55, 56, § 1er, 59, § 1er, 62, § 1er, 74 et 94;

Vu l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2000 relatif aux amendes administratives applicables en matière de coordination et d'organisation des chantiers en voie publique;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2012 relatif à la Commission de Coordination des Chantiers instituée par l'Ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie, et portant désignation de ses membres;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2013;

Vu l'avis 53.523/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Travaux publics et des Transports;

Après délibération,

Arrête :

TITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. abords de l'emprise du chantier : l'espace de la voirie situé en dehors de l'emprise du chantier, sur une largeur de quatre mètres à partir de la clôture;

  2. Commission : la Commission de Coordination des Chantiers;

  3. couloir de contournement : le passage aménagé destiné à la circulation des usagers actifs lorsque ceux-ci sont obligés, du fait du chantier, de quitter la portion de voirie qui leur est habituellement dévolue;

  4. dépendances de la voirie : les éléments de la voirie nécessaires à son intégrité, à sa viabilité et à la sécurité des usagers, tels que, notamment : la signalisation routière (signaux lumineux de circulation, signaux routiers et marques routières), le balisage routier (en ce compris les balises des itinéraires cyclistes et pédestres), les fossés et les talus, les murs de soutènement, les filets d'eau, les rigoles, les avaloirs et les canalisations destinés au seul écoulement des eaux de ruissellement de la chaussée jusqu'à l'égout, les plantations, les dispositifs de sécurité (glissières de sécurité, postes de secours), les dispositifs antibruit, les dispositifs d'éclairage public, l'infrastructure des ouvrages d'art faisant partie de la voirie (telle que les piliers d'un pont ou d'un viaduc ou les parois d'un tunnel)...;

  5. gestionnaire de chantier : en cas de chantier non coordonné, la personne physique représentant l'impétrant; en cas de chantier coordonné, la personne physique représentant l'impétrant-pilote et les autres impétrants coordonnés;

  6. mobilier urbain : l'ensemble des objets ou des dispositifs installés en voirie, appartenant à des personnes de droit public et liés à un service offert aux usagers, tels que, notamment : le mobilier de repos (bancs, banquettes, sièges, tables), les objets contribuant à la propreté de la ville (poubelles, corbeilles, sanitaires publics), les matériels d'information et de communication (plaques de rues, affichage d'informations régionales, communales ou culturelles, tables d'orientation), les jeux pour enfants, les objets utiles à la circulation des véhicules ou à la limitation de celle-ci (potelets, barrières, bornes, horodateurs, range-vélos), les grilles, tuteurs et corsets d'arbres, les abris destinés aux usagers des transports en commun...;

  7. ordonnance : l'ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie;

  8. phases d'un chantier : toutes les séquences des travaux pouvant, dans l'intérêt de la viabilité de la voirie, être isolées tant dans l'espace que dans le temps et qui, ensemble, constituent une suite ordonnée ayant pour but la réalisation du chantier;

  9. usagers actifs : les piétons, les personnes à mobilité réduite, les cyclistes et les utilisateurs d'un engin de déplacement, au sens de l'article 2.15.2. 1° du Code de la Route; ces derniers sont, pour les besoins du présent arrêté, assimilés aux piétons.

    TITRE 2. - Obligations de chantiers

    CHAPITRE 1er. - Généralités

    Art. 2. Gestionnaire de chantier

    § 1er. Le gestionnaire de chantier est désigné par l'impétrant ou l'impétrant-pilote en cas de chantier coordonné au plus tard dans l'avis de démarrage de chantier.

    Cet avis comporte l'indication du nom, de l'adresse, du numéro de téléphone et de l'adresse courriel du gestionnaire de chantier.

    § 2. En cas de chantier non coordonné, le gestionnaire de chantier, désigné par l'impétrant, exécute les prescriptions visées aux articles 8 à 12, 13, alinéa 2, 14, alinéa 2, 15, 16, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er, 17, 18, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er, 19, 22, § 2, 23 à 25 et 27, §§ 1er et 2, ainsi qu'aux articles, 59, § 2, 64, § 1er, alinéa 1er, et 68, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance. En cas de danger pour les usagers de la voirie, le gestionnaire de chantier exécute lesdites prescriptions dans le quart d'heure où il est fait appel à lui.

    § 3. En cas de chantier coordonné, le gestionnaire de chantier, désigné par l'impétrant-pilote, veille à ce que les impétrants coordonnés exécutent les prescriptions visées au § 2. En cas de danger pour les usagers de la voirie, le gestionnaire de chantier alerte les impétrants dans le quart d'heure où il est fait appel à lui.

    Le gestionnaire de chantier fournit, sans délai, au gestionnaire l'identité des impétrants coordonnés qui ne respectent pas ces prescriptions.

    CHAPITRE 2. - Avant le début du chantier

    Section 1re. - La garantie bancaire

    Art. 3. Garantie bancaire par chantier

    § 1er. Conformément à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance et sans préjudice de l'application de son deuxième alinéa par les impétrants figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, de l'ordonnance, tout impétrant constitue une garantie bancaire par chantier, au profit du gestionnaire de la voirie où ce chantier est situé.

    § 2. L'impétrant transmet au gestionnaire une copie de l'acte de constitution de la garantie, qui contient, au moins, les mentions suivantes :

  10. le montant de la garantie visé au § 3;

  11. l'engagement de l'établissement de crédit de payer au gestionnaire, à sa première demande, le montant figurant dans la lettre recommandée par laquelle il fait appel à la garantie en application de l'article 55, § 2, de l'ordonnance;

  12. l'engagement de l'établissement de crédit de provisionner la garantie au montant initial visé au point 1° en cas de payement effectué en application du point 2° ;

  13. la mention que la garantie prendra fin à la date d'achèvement du chantier visé à l'article 70 de l'ordonnance;

  14. la mention que la garantie est régie par le droit belge et que, en cas de litige, compétence exclusive est donnée aux tribunaux de Bruxelles;

  15. la mention que la garantie ainsi que le bénéfice de celle-ci sont incessibles.

    § 3. Le montant de la garantie s'élève à la somme de 25 euros par m2 d'emprise du chantier, avec un minimum de 5.000 euros,, porté à 20.000 euros pour les impétrants figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, de l'ordonnance.

    Le gestionnaire fixe le montant de la garantie dans l'autorisation d'exécution de chantier, en fonction de la superficie de l'emprise du chantier, ses abords non compris, qu'il estime nécessaire à sa bonne exécution.

    § 4. En exécution de l'article 55, § 3, de l'ordonnance, sont dispensés de l'obligation de constitution de la garantie, les chantiers de construction, de rénovation, de réparation ou de maintenance, empiétant sur la voirie, et portant sur :

  16. une maison individuelle pure ou groupée; par maison individuelle, on entend un bâtiment disposant d'une entrée particulière; par maison individuelle pure, on entend une maison ne comportant qu'un seul logement individuel; par maison individuelle groupée, on entend une maison comportant plusieurs logements individuels ou un ou plusieurs logement(s) individuel(s) avec des locaux à usage professionnel;

  17. un immeuble destiné au logement social, géré par une Commune, la Région de Bruxelles-Capitale, une Société immobilière de Service Public ou une Agence immobilière sociale.

    Art. 4. Garantie bancaire pluriannuelle

    § 1er. Conformément à l'article 55, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance et sans préjudice de l'application de son premier alinéa, chaque impétrant figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, de l'ordonnance, peut constituer, au profit conjoint de la Région de Bruxelles-Capitale et des 19 communes bruxelloises, une garantie bancaire pluriannuelle, dans les trente jours à dater de l'exécution de l'obligation, prévue à l'article 11, § 1er, de l'ordonnance, de se faire connaître auprès de la Commission.

    § 2. L'impétrant transmet à la Commission une copie de l'acte de constitution de la garantie, qui contient, au moins, outre les mentions visées à l'article 3, § 2, 2°, 3°, 5° et 6° :

  18. le montant de la garantie visé au § 3;

  19. la mention de la durée de la garantie, qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de signature de l'acte de constitution de la garantie.

    § 3. Le montant de la garantie s'élève à la somme forfaitaire de 50.000 euros.

    § 4. A l'échéance de la garantie, visée au § 2, 2°, et lorsque n'est pas expiré le délai de garantie de trois ans prévu à l'article 66, § 2, de l'ordonnance, l'impétrant transmet à la Commission, au plus tard dix jours avant cette échéance, la preuve de la constitution d'une nouvelle garantie pluriannuelle conformément au présent article.

    Section 2. - L'information des usagers actifs, des riverains et des conducteurs de véhicules

    Art. 5. Information des usagers actifs, par affiche

    § 1er. Conformément à l'article 56, § 1er...

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