22 JUILLET 2010. - Décret-programme portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Mesures en matière de bonne gouvernance et de simplification administrative

Article 1er. A l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, le § 5 suivant est ajouté :

§ 5. Le conseil d'administration d'un port autonome est composé de maximum quinze membres.

Art. 2. A l'article 4, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 5°, les mots « l'organisme. » sont remplacés par les mots « l'organisme »;

  2. la disposition est complétée par le 6° suivant :

    6° que le candidat n'a pas atteint l'âge de septante ans au moment de sa désignation;

    ;

  3. la disposition est complétée par le 7° suivant :

    7° que le candidat est domicilié au sein de l'Union européenne.

    Art. 3. Le deuxième alinéa de l'article 100 du Code wallon du Logement est abrogé.

    Art. 4. Le § 3 de l'article 175.5 du Code wallon du Logement est abrogé.

    Art. 5. Le dernier alinéa de l'article 184 du Code wallon du Logement est abrogé.

    Art. 6. Dans le décret du 21 décembre 1989 relatif au transport public de personnes en Région wallonne, les termes « Exécutif régional » sont remplacés par les termes « Gouvernement wallon » et le terme « Exécutif » est remplacé par le terme « Gouvernement ».

    A l'article 5, § 4, du même décret, les termes « Directeur général de la Direction générale des Transports du Ministère de l'Equipement et des Transports » sont remplacés par les termes « le fonctionnaire dirigeant au sein du Service public de Wallonie en charge des Transports ».

    Art. 6bis. A l'article 5, § 2, premier tiret, du décret du 21 décembre 1989 relatif au transport public de personnes en Région wallonne, modifié par le décret du 6 décembre 2007, le mot « neuf » est remplacé par le mot « sept ».

    Au deuxième tiret du § 2 du même article et après les mots « desdites sociétés » sont ajoutés les mots « parmi les membres visés à l'article 21, alinéa 3 ».

    Art. 7. A l'alinéa 1er de l'article 21 du décret du 21 décembre 1989 relatif au transport public de personnes en Région wallonne, modifié par le décret du 6 décembre 2007, le chiffre « 18 » est remplacé par le chiffre « 14 ».

    A l'alinéa 3 du même article, les mots « la Société régionale » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».

    A l'alinéa 4 du même article les mots « de la Société régionale » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».

    Art. 8. Au § 1er de l'article D. 366 du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les modifications suivantes sont apportées :

    - à l'alinéa 1er, les termes « dix-sept » sont remplacés par le terme « quinze »;

    - à l'alinéa 4, le terme « huit » est remplacé par le terme « six ».

    Art. 9. La dernière phrase du § 2 de l'article D. 367 du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, est supprimée.

    Art. 10. A l'article 11 du décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest, les termes « dix-huit » sont remplacés par le terme « quinze » et le terme « huit » est remplacé par le terme « cinq ».

    Art. 11. A l'article 5.2, alinéa 1er, du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, le chiffre « quatre » est remplacé par « cinq ».

    Art. 12. § 1er. Le Gouvernement est habilité à codifier toutes les dispositions législatives relatives aux administrateurs publics, aux contrats de gestion et aux commissaires du Gouvernement, ainsi que les modifications que ces dispositions auront subies au moment de leur codification.

    § 2. A cette fin, il peut, sans apporter de modifications de fond aux législations à codifier :

    1. modifier la forme, notamment la syntaxe et la terminologie, la présentation, l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier;

    2. modifier la numérotation, l'ordre et les intitulés des parties, livres, chapitres, sections et sous-sections sous lesquels les dispositions à codifier sont rangées et créer si nécessaire de nouvelles divisions;

    3. scinder une disposition à codifier afin de répartir son contenu dans deux ou plusieurs articles;

    4. reproduire partiellement ou totalement une disposition à codifier dans deux ou plusieurs articles;

    5. mettre les références contenues dans les dispositions à codifier en concordance avec la numérotation nouvelle et avec la réglementation en vigueur.

      Art. 13. La codification portera l'intitulé suivant « Code wallon de la transparence, de l'autonomie et du contrôle des organismes d'intérêt public ».

      Art. 14. L'arrêté de codification fera l'objet d'un projet de décret de confirmation qui sera soumis sans délai au Parlement wallon.

      La codification n'aura d'effet qu'à la date fixée par le décret de confirmation pour l'entrée en vigueur du Code wallon de la transparence, l'autonomie et le contrôle des organismes publics.

      Art. 15. Le chapitre 1er, contenant les articles 1er et 2, du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative est abrogé.

      CHAPITRE II. - Mesures en matière d'énergie

      Art. 16. L'article 7, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

      Les parts détenues par les communes et les provinces, en application du présent paragraphe, peuvent l'être, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une intercommunale pure de financement.

      Art. 17. L'article 45 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, est modifié comme suit :

    6. au § 1er, alinéa 4, la phrase « En cas de démission, de décès ou de révocation du président ou d'un directeur, le Gouvernement nomme son remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur » est supprimée;

    7. au § 1er, l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :

      Les mandats du président et des directeurs du Comité de direction de la CWaPE sont des fonctions à temps plein. Ils prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Toutefois, le Gouvernement peut autoriser, pour une durée qu'il détermine, un titulaire à prolonger le mandat en cours, sans que cette prolongation puisse excéder la durée du mandat en cours.

      ;

    8. un alinéa 6, rédigé comme suit, est ajouté in fine du § 1er :

      En cas de vacance d'un poste de président ou de directeur en cours de mandat, le Gouvernement nomme un remplaçant sur base de la procédure visée au § 3.

      Par dérogation à l'alinéa premier, celui-ci achève le mandat de son prédécesseur. Ce mandat n'est pas pris en considération dans le cadre du renouvellement.

      Dans l'attente de cette nomination, le président, ou lorsque c'est le poste de celui-ci qui est vacant, un directeur choisi par ses pairs, peut exercer transitoirement les attributions relevant du poste vacant.

      ;

    9. Au § 2, les mots « ainsi que la qualité de membre du personnel de la CWaPE, engagé dans les termes d'un contrat de travail » sont supprimés.

      Art. 18. Dans l'article 46 du même décret, le § 3 abrogé par le décret du 19 décembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :

      § 3. A la fin du mandat d'un directeur ou du président, un engagement comme membre du personnel de la CWaPE ne peut être décidé par un Comité de direction au sein duquel la personne concernée est encore en fonction.

      Art. 19. A l'article 84, § 1er, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les mots « dans un délai de vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur dudit décret » sont remplacés par les mots « dans un délai fixé par le Gouvernement wallon et, au plus tard, le 3 mars 2011 ».

      Art. 20. L'article 6, § 1er, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

      Les parts détenues par les communes et les provinces, en application du présent paragraphe, peuvent l'être, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une intercommunale pure de financement.

      Art. 21. A l'article 62, § 1er, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les mots « dans un délai de vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur dudit décret. » sont remplacés par les mots « dans un délai fixé par le Gouvernement wallon et, au plus tard, le 3 mars 2011 ».

      Art. 22. A l'article 237/7 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, inséré par le décret du 19 avril 2007, il est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :

      Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d'application du présent article.

      Art. 23. L'article 237/33 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments, inséré par le décret du 19 avril 2007, est modifié comme suit :

    10. les mots « , lorsque leur placement est techniquement justifié et qu'un rendement minimal est assuré » sont ajoutés après les mots « par la pose de ces panneaux »;

    11. un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit « Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article. » est ajouté in fine.

      CHAPITRE III. - Mesures en matière de logement

      Art. 24. A l'article 200bis du Code wallon du Logement, les modifications suivantes sont apportées :

    12. le dernier alinéa du § 1er est supprimé;

    13. au § 4, alinéa 3, et au § 8, les mots « rapport d'enquête » sont remplacés par le mot « constat »;

    14. le § 7 est remplacé par la disposition suivante :

      § 7. Si le contrevenant demeure en défaut de payer...

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