Bon père de famille et montage fiscal

AuteurSophie Vanhaelst

La matière des plus-values réalisées par des résidents fiscaux belges sur des cessions de participations est devenue source de controverses importantes.

Il était communément admis en droit fiscal belge que les plus-values réalisées par une personne physique sur des cessions de

participations sont exonérées d’impôt, pour autant qu’elles s’inscrivent dans le cadre de la gestion normale d’un, patrimoine privé.

Le critère classiquement utilisé pour distinguer la gestion normale de la gestion anormale est le critère de la spéculation. La spéculation est définie comme l’achat avec intention de revendre, dès l’acte d’achat, en réalisant un bénéfice.

Les premières difficultés sont nées à l’occasion des cessions de sociétés de liquidités. Ces sociétés qui n’ont plus que des liquidités et un impôt latent à payer sont cédées en cours d’exercice social.

La société cédée procède à des investissements pour bénéficier, le cas échéant, d’une taxation étalée moyennant remploi, voire d’une déduction importante de charges financières réduisant à néant la base imposable.

Le marché a été saturé d’acheteurs malhonnêtes se contentant de filer avec la caisse. L’administration fiscale n’avait souvent comme seul recours, pour tenter de recouvrer un impôt, que de se retourner contre les vendeurs personnes physiques, en soutenant qu’ils n’avaient pas agi comme un bon père de famille avec, pour conséquence, une taxation au taux de 33 % de la plus-value réalisée.

Le fisc s’est ensuite attaqué aux plus-values dites internes, c’est-àdire les plus-values réalisées par des personnes physiques à l’occasion de la cession de participations au profit de sociétés holding constituées par leurs soins.

La jurisprudence est, à ce propos, pour le moins hésitante, certaines juridictions n’hésitant pas à affirmer que pareille opération s’écarterait de la gestion normale d’un patrimoine privé.On ne peut, dans ce contexte, que se réjouir de la décision rendue par le Tribunal de 1ère instance de Bruxelles, le 10 mai dernier.

Les premières difficultés sont nées à l’occasion des cessions de sociétés de liquidités. Ces sociétés qui n’ont plus que des liquidités et un impôt latent à payer sont cédées en cours d’exercice social.

Dans le cadre de ce dossier, les contribuables avaient constitué une SOPARFI luxembourgeoise.

Peu de temps après sa constitution, cette société luxembourgeoise avait acheté 95 % des actions d’une société belge en pertes, les 5 % restant étant rachetés par le couple à...

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