18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de rémunération et de travail pour les entreprises d'assistance aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de rémunération et de travail pour les entreprises d'assistance aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la batellerie

Convention collective de travail du 30 avril 2009

Conditions de rémunération et de travail pour les entreprises d'assistance aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92244/CO/139)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie qui s'occupent de l'assistance aux navires dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.

Pour l'application de cette convention collective de travail, l'employeur et les ouvriers et ouvrières de la SA OSMA, Italiëlei 3 bus 2, 2000 Antwerpen, sont exclus pour ce qui concerne ses activités dans l'arrière-port de Zeebrugge.

Les dispositions relatives à la durée du travail sont prises en application de la loi du 16 mars 1971, article 38ter, et de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et la convention collective de travail n° 42 conclue au sein du Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Durée de travail et système de travail

Art. 2. L'effectif de trois personnes par bateau est garanti : capitaine, motoriste et timonier ou matelot.

Les délégués du personnel peuvent à tout moment demander le relevé actuel du personnel.

La durée de travail, à l'exception des vacances payées annuelles, est fixée à 1 535,33 heures par an, ce qui revient à une moyenne de 31,8930 heures par semaine.

Le solde de l'année civile (au-delà de de 1 535,33 heures) est payé à 100 p.c. (norme ONSS = 1700,33).

Le travail est organisé sur la base de quatre semaines sur une période de 13 semaines, sous réserve d'un séjour à bord de 7 jours civils (jours de prestation) et qu'une période de repos de 14 ou 21 jours civils soit prévue.

Les jours de prestation sont payés à raison de 14 heures par jour. Ces 14 heures comprennent :

- 12 heures de temps de travail;

- 1 heure de temps de disponibilité payé (13e heure);

- 1 heure de pause-repas payée (14e heure).

Il est prévu 11 heures de repos, dont une période ininterrompue de repos (à bord) de 8 heures est garantie à un lieu de mouillage sûr. Dans la mesure des possibilités techniques, l'employeur prévoira un branchement électrique à quai.

Rémunération système de travail

Art. 3. La rémunération dans le système de travail, 1 semaine de prestation et 2 ou 3 semaines de repos, est déterminée forfaitairement sur une avance brute. L'avance brute est déterminée en divisant les revenus annuels prévus en cas de prestations effectives à temps plein par 12.

La partie variable est liée aux jours de prestation et concerne l'indemnité pour les jours fériés légaux et régionaux, les jours fériés légaux travaillés, les heures supplémentaires et l'abonnement social.

Les indemnités existantes, le supplément de dimanche, l'indemnité de relais et le supplément de système sont intégrés dans un lumpsum et ne peuvent pas être revendiqués par événement.

Dans le lumpsum, il est prévu 1 heure comme transfert de l'équipe de départ; celle-ci utilisera ce temps pour effectuer dûment le transfert et passer en revue la liste de contrôle.

Les heures supplémentaires sont payées si, dans des circonstances exceptionnelles, il faut payer plus de 14 heures en un jour.

En cas de prestation effective au cours de la 14e heure, un supplément de 50 p.c. et 100 p.c. sera octroyé les dimanches et jours fériés.

Les heures supplémentaires sont payées pour le travail presté à partir de la 15e heure :

- jours ouvrables: 150 p.c.;

- dimanches et jours fériés: 200 p.c.

  1. Le bloc de repos garanti

    Le bloc de repos garanti peut uniquement être interrompu en raison de circonstances imprévues et/ou de force majeure. Seules les circonstances urgentes peuvent causer l'interruption ou l'abandon du bloc de repos garanti. En cas de contestation, la délégation syndicale sera consultée.

    Si le bloc de repos est interrompu ou abandonné par des circonstances imprévues et/ou par force majeure, ces heures seront rémunérées comme des heures supplémentaires.

    Ces heures travaillées seront également compensées sous la forme de repos, de préférence immédiatement après le bloc de repos interrompu et au plus tard immédiatement avant le bloc de repos suivant. Au cas où le repos compensatoire ne pourrait pas être octroyé, il sera rémunéré supplémentairement à 100 p.c. du salaire horaire. Cette règle est exceptionnelle et sera appliquée après concertation avec le chef de travail et moyennant l'accord du capitaine du remorqueur. En cas d'interruption du bloc de repos, chaque heure commencée donne droit à une heure complète de repos à compenser.

  2. Naviguer en promotion

    Pour les travailleurs auxquels on demande de naviguer en promotion, il sera tenu compte des blocs de repos. La prestation en promotion sera rémunérée au salaire et au lumpsum, augmentés de 1/7 par jour de prestation du salaire normal en propre fonction.

  3. Naviguer pendant l'heure de remise de la remorque

    Lorsqu'on navigue encore après l'heure de relais fixée dans le secteur, l'heure prévue pour la remise de la remorque sera rémunérée comme du travail supplémentaire. L'heure de remise de la remorque sera donc reculée.

  4. Temps de repos

    Après les 8 heures de repos non interrompu, il est prévu un temps de repos de 3 heures dont la première heure sera payée. La programmation de ces 3 heures de repos, payées et non payées, se fait par les chefs de travail et en concertation avec le capitaine. Le temps de repos sera pris sous la forme...

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