21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au barème minimum dans le secteur du métal pour la province de la Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au barème minimum dans le secteur du métal pour la province de la Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique
Convention collective de travail du 16 juin 1997
Barème minimum dans le secteur du métal pour la province de Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45238/CO/111.01.02)
CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er. Champ d'application
-
Dans le texte suivant ci-après, on entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières.
-
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans la province de Flandre orientale (à l'exception du Pays de Waes), qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques et des entreprises visées à l'article 4, point 5. Elle n'est pas non plus applicable aux firmes N.V. ALCATEL-BELL TELEPHONE/Gand, N.V. VOLVO CARS EUROPE INDUSTRY/Gand et la N.V. VOLVO EUROPA TRUCK/Oostakker.
-
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5 de la convention provinciale de 1992 pour les ouvriers de la Flandre orientale (à l'exception du Pays de Waes).
Art. 2. Durée
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut toutefois être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois à notifier par la partie qui la dénonce, par lettre recommandée au président de la section...
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