24 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant réglementation du service postal

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités

La loi du 13 décembre 2010 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification a abrogé le monopole sur les activités réservées à bpost afin de permettre aux concurrents de faire librement leur entrée sur le marché des envois de correspondance. Cette loi entendait également améliorer la législation postale applicable aux prestataires de services postaux.

Force est de constater que bon nombre de dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal ne font pas écho à la libéralisation du secteur postal ou sont devenues obsolètes ou trop contraignantes pour un prestataire de services postaux.

Le présent projet d'arrêté répond à la nécessité d'adapter les textes à la réalité juridique et économique en les actualisant ou, le cas échéant, en les abrogeant.

En outre, un certain nombre d'incohérences entre différentes dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal ou dans la structure dudit arrêté sont éliminées dans le présent arrêté dans un souci de sécurité juridique.

L'option choisie a dès lors été de moderniser et de rationnaliser l'arrêté royal du 27 avril 2007 par le biais du présent projet d'arrêté, en veillant à bien distinguer les dispositions qui sont applicables soit à l'ensemble des prestataires de services postaux, soit au prestataire du service universel ou soit au(x) prestataire(s) de services postaux chargé(s) d'une mission de service public par l'Etat belge.

Parmi les missions de service public dont l'Etat belge peut charger un ou deux prestataires de services par convention spécifique figureront, à partir du 1er janvier 2016, la distribution des journaux et la distribution des écrits périodiques remplissant certaines conditions. Pour la période commençant le premier janvier 2016, la Commission européenne a pris une décision le 2 mai 2013 qui impose à l'Etat belge d'attribuer le service d'intérêt économique général (SIEG) relatif à la distribution des journaux et le SIEG relatif à la distribution des périodiques via une concession de service public (décision de la Commission européenne du 2 mai 2013 « aide d'Etat SA.31006 (2013N)-Belgique- Compensations accordées par l'Etat à bpost pour la fourniture de services publics au cours de la période 2013-2015 », JOCE C/279/2013 du 27.9.2013).

Bpost restera chargée de cette mission par l'Etat belge jusqu'au 31 décembre 2015.

Dans ce contexte, la section II et la section III du chapitre II du présent arrêté sont adaptés en vue d'organiser la procédure de reconnaissance des journaux et périodiques de manière efficace.

Les remarques du Conseil d'Etat émises dans l'avis n° 55.501/4 du 2 avril 2014 ont été suivies.

Commentaire article par article

Article 1er. L'article 1er précise que, sauf disposition contraire, les expressions utilisées dans le présent arrêté ont la signification qui leur est donnée par l'article 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

En outre, l'article 1er actualise certaines définitions qui constituaient l'objet de l'article 1er de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Les définitions qui n'ont pas été reprises de l'arrêté de 2007 concernent des notions obsolètes.

Art. 2. L'article 2 détermine le principe de base de la distribution, par les prestataires de services postaux, des envois postaux à l'adresse mentionnée par l'expéditeur. Les prestataires de services postaux ont toutefois la possibilité de proposer d'autres formules de distribution, en sus du principe de la distribution à l'adresse mentionnée par l'expéditeur.

Par ailleurs, le prestataire du service universel est autorisé à ne pas distribuer à l'adresse mentionnée par l'expéditeur lorsque cette adresse ne correspond pas sans équivoque ou recherche à une adresse de distribution. Le prestataire du service universel aura alors la possibilité de déterminer une adresse de distribution sur base d'éléments figurant sur l'envoi et de le distribuer à l'adresse en question.

Art. 3. L'article 3 met en oeuvre partiellement l'article 148bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et précise qu'aucun prestataire de services postaux n'est tenu d'assurer la distribution aux étages des envois postaux, sauf lorsque le destinataire est une personne à mobilité réduite ou présentant un déficit visuel, à moins que le prestataire de services postaux et le destinataire en conviennent autrement.

Art. 4. Le Conseil d'Etat a fait remarquer à l'article 4, § 1er, initial que la matière concernée relève de la compétence du Roi. L'article 4, § 1er, initial, qui habilitait les prestataires de services postaux à prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des envois de correspondance, a été supprimé. Le paragraphe 2 relatif au maintien de l'intégrité du contenu des envois postaux pendant leur traitement et leur distribution n'a pas été remis en question par le Conseil d'Etat et est maintenu.

Art. 5. L'article 5 définit la notion de « lettre » et actualise les dispositions de l'article 18 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.

Par le point 2°, on entend les envois sur lesquels l'expéditeur a indiqué la mention « lettre » ou une mention équivalente, même si l'envoi est ouvert et ne contient pas de correspondance personnelle. Ainsi, un imprimé ou périodique ordinaire peut être affranchi comme une lettre, afin de bénéficier d'un traitement plus rapide par exemple.

Art. 6. L'article 6 définit la notion de « cartes postales » et actualise les dispositions de l'article 19 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007.

Art. 7. L'article 7 définit la notion d' « imprimés » et actualise les dispositions de l'article 20 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.

Art. 8. L'article 8, § 1er détermine que les prestataires de services postaux ne peuvent remettre un envoi enregistré que contre signature du destinataire ou de son mandataire moyennant vérification de l'identité de la personne qui réceptionne l'envoi enregistré. Les prestataires de services postaux devront par ailleurs garder la preuve de cette vérification d'identité, selon les modalités décrites à l'article 8.

Le paragraphe 2 précise les modalités de remise d'un envoi enregistré aux associations et sociétés sans personnalité juridique. Ces associations et sociétés étant souvent constituées sur une base informelle ou moins formalisée, il est difficile voire impossible de déterminer quels sont les représentants habilités à réceptionner des envois enregistrés au nom de ces associations ou sociétés sans personnalité juridique. Par conséquent, un membre ou associé pourra valablement réceptionner un envoi enregistré pour l'association ou la société sans personnalité juridique lorsqu'il est en mesure d'apporter la preuve de sa qualité de membre ou associé, par exemple, par le biais de statuts, d'une carte de membre, d'une preuve de paiement d'une cotisation, etc.

Enfin, le paragraphe 3 vise à faciliter la réception d'envois recommandés par les personnes morales lorsque l'adresse mentionnée par l'expéditeur contient à la fois une référence à la dénomination commerciale ou sociale de la personne morale et l'identification d'un destinataire précis au sein de la personne morale. Pareil envoi enregistré est considéré comme étant adressé à la personne morale et pourra donc être réceptionné par tout représentant ou mandataire de la personne morale habilité à réceptionner des envois enregistrés pour celle-ci.

Art. 9. L'article 9 précise que tout prestataire de services postaux est obligé de procurer un récépissé de dépôt à l'expéditeur d'un envoi enregistré.

Le paragraphe 2 précise les mentions minimales du récépissé de dépôt.

Art. 10. L'article 10 énumère les données qui doivent figurer sur l'accusé de réception remis à l'expéditeur. L'accusé de réception doit être distingué du « certificat de dépôt ». La mention du nom et de l'adresse de l'expéditeur sur l'accusé de réception n'est pas opportune, étant donné que ces informations sont connues de l'intéressé. Si le Conseil d'Etat fait part de son inquiétude concernant le fait que le document serait insuffisamment identifiable individuellement, la présence d'un numéro d'identification unique peut être soulignée.

Art. 11. L'article 11 n'appelle pas de commentaire.

Art. 12. L'article 12 détermine les modalités de remise de certains envois enregistrés dans les établissements civils ou militaires.

Art. 13. L'article 13 actualise les dispositions de l'article 57 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.

Art. 14. L'article 14 actualise les dispositions de l'article 58 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.

Art. 15. Le Conseil d'Etat a attiré l'attention dans son avis sur la compétence du Roi à fixer la procédure concernant la distribution d'envois enregistrés à une personne mentalement inapte. Le projet a chargé les prestataires de services postaux de déterminer la procédure de remise en main propre d'un envoi enregistré à une personne mentalement inapte à le recevoir ou qui se trouve dans l'impossibilité mentale ou physique de signer. Ce point n'est pas maintenu, le règlement existant repris à l'article 59 de l'AR du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal est à nouveau inséré, suite à l'avis du Conseil d'Etat.

Art. 16. L'article 16 actualise les dispositions de l'article 60 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal.

Art. 17...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT