22 AVRIL 2010. - Ordonnance « portant statut des agences de voyage » (n° A-72/1 et 2 - 2009/2010) (1)

Article 1er. § 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

§ 2. Dans le présent texte, on entend par :

  1. directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi que ses modifications ultérieures;

  2. agence de voyages : personne morale ou personne physique qui exerce une activité lucrative qui consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment, le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transport ou des bons de logement ou de repas;

  3. prestataire de services : toute agence de voyages qui fournit, de façon temporaire et occasionnelle, des services sur le territoire couvert par la présente ordonnance, s'agissant :

    - soit d'une agence de voyages légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique ou de l'Association européenne de Libre-Echange dès que la directive s'appliquera à ces Etats, où l'activité d'agence de voyages est réglementée;

    - soit d'une agence de voyages légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique ou de l'Association européenne de Libre-Echange dès que la directive s'appliquera à ces Etats, où l'activité d'agence de voyages n'est pas réglementée et ayant exercé dans cet Etat l'activité d'agence de voyages pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation;

  4. envoi recommandé : lettre recommandée à la poste ou tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil tel que la télécopie ou le courrier électronique, à la condition qu'il fournisse un accusé de réception par le destinataire.

    Art. 2. § 1er. Nul ne peut exercer l'activité d'agence de voyages visée à l'article 1er, § 2, 2°, si ce n'est à titre principal, de façon permanente et moyennant autorisation.

    § 2. Doivent également être autorisés à exercer l'activité définie à l'article 1er, § 2, 2° :

  5. les exploitants d'autocars, de transport ferroviaire, aérien ou fluvial qui ne l'exercent pas à titre principal et de façon permanente;

  6. les personnes qui, dans le cadre de leur mission éducative ou de leurs activités dans les domaines de l'animation des jeunes, des sports, de la culture, de l'aide sociale, de la santé ou de l'animation des adultes, ne l'exercent pas à titre principal et de façon permanente.

    § 3. Le § 1er n'est pas applicable :

  7. aux prestataires de services tels que définis à l'article 1er, § 2, 3° de la présente ordonnance;

  8. à l'Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles et à Toerisme Vlaanderen;

  9. au Bruxelles International - Tourisme & Congrès;

  10. aux organisations de jeunesse agréées par la Communauté française et aux associations de jeunesse agréées ou reconnues par la Communauté flamande, déterminées par le Gouvernement, qui organisent et vendent des voyages et séjours à leurs membres affiliés.

    Art. 3. § 1er. Le prestataire de services, lorsqu'il se déplace pour la première fois d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique ou de l'Association européenne de Libre-Echange dès que la directive s'appliquera à ces Etats, vers le territoire sur lequel la présente ordonnance s'applique pour y fournir des services, doit informer le fonctionnaire désigné par le Gouvernement par une déclaration préalable écrite comprenant des informations relatives aux couvertures d'assurance et autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, telles que définies par le Gouvernement. Cette déclaration peut être fournie par tout moyen.

    Cette déclaration doit être renouvelée pour chaque année où le prestataire de services exerce sur ledit territoire son activité de manière temporaire et/ou occasionnelle.

    Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, ladite déclaration s'accompagne, en outre, des documents suivants :

  11. une preuve de la nationalité du prestataire;

  12. une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans son Etat d'origine pour y exercer les activités d'agence de voyages et qu'il n'est pas frappé d'une interdiction même temporaire d'exercer, lorsqu'une telle attestation est délivrée;

  13. une preuve des qualifications professionnelles;

  14. lorsque la profession n'est pas réglementée dans son Etat d'origine, la preuve, par tout moyen de droit, que le prestataire a exercé l'activité d'agence de voyages pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.

    Ladite déclaration doit être envoyée, pour information, au fonctionnaire désigné par le Gouvernement, dans les 15 jours suivant le premier déplacement vers le territoire sur lequel la présente ordonnance s'applique.

    § 2. Le prestataire de services, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange dès que la directive s'appliquera à ces pays, a en outre l'obligation de transmettre au destinataire de son service les informations suivantes :

  15. le numéro d'immatriculation de l'entreprise, ou tout autre moyen équivalent d'identification;

  16. dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans son Etat d'origine, les coordonnées de l'autorité compétente de surveillance de cet Etat;

  17. toute organisation professionnelle ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit, ainsi que ses coordonnées;

  18. le titre professionnel, ou lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire de l'Etat dans lequel il a été octroyé;

  19. des informations relatives aux couvertures d'assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

    Art. 4. § 1er. Nul ne peut utiliser, sous quelque forme que ce soit, le titre d'agent de voyages ou la dénomination d'agence de voyages, ou un titre ou une dénomination similaires, s'il n'est titulaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 2, § 1er ou § 2, 1°.

    Les ressortissants des autres Etats qui sont autorisés à...

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