3 AVRIL 2014. - Ordonnance relative à la statistique régionale

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

- « L'Institut » : l'Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse, direction du Secrétariat général du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

- « Le Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

- « Le Directeur » : l'agent du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la direction et de la gestion de l'Institut;

- « Les organismes administratifs autonomes dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale » : les organismes administratifs autonomes, au sens de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

- « Les services de la Région de Bruxelles-Capitale » : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les organismes administratifs autonomes dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale et les cabinets ministériels des membres du Gouvernement;

- « Les autres personnes morales poursuivant une mission d'intérêt général sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale » : l'Agence de Développement territorial, la Société régionale d'Investissement de Bruxelles, l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les intercommunales actives sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, Visit Brussels, le Bureau de Liaison Bruxelles-Europe, Brussels Info Place et celles désignées par le Gouvernement;

- « L'Institut national de Statistique » : l'organisme visé par la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.

§ 2. Sont applicables à la présente ordonnance et à ses arrêtés d'exécution les définitions énoncées à l'article 1er de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.

CHAPITRE e II. - L'Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse

Art. 3. L'Institut est soumis aux principes généraux prescrits par l'article 1erbis de la loi du 4 juillet 1962.

Art. 4. L'Institut constitue l'interlocuteur régional des instances statistiques fédérales et européennes.

CHAPITRE III. - Investigations statistiques sur base volontaire

Art. 5. Lorsque des renseignements individuels sont utiles pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une ordonnance ou d'une réglementation administrative ou pour la réalisation des missions de l'Institut ou d'un autre service du Gouvernement, le Gouvernement peut demander à l'Institut de procéder à des investigations en vue de mettre ces renseignements à la disposition de l'Institut ou des services que le Gouvernement désigne, à l'exclusion des services en charge de compétences fiscales.

Art. 6. Les personnes de droit privé assujetties aux investigations et études visées à l'article 5 ne sont pas tenues d'y prêter leur concours. Les éventuels formulaires d'enquête font mention du caractère volontaire de leur concours.

Art. 7. § 1er. Les renseignements individuels recueillis au cours de ces investigations peuvent uniquement être utilisés par l'Institut en vue de...

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