3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2012 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2012.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 29 avril 2013

Modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social, modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2012 (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114989/CO/112)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. A l'article 16 de la convention collective de travail du 16 juin 2011 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 104825/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 3 août 2012 (Moniteur belge du 19 septembre 2012), et modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2012, enregistrée sous le numéro 112616/CO/112 le 2 janvier 2012 (Moniteur belge du 22 janvier 2013) le § 1er est remplacé par le paragraphe mentionné ci-dessous :

"Art. 16. § 1er. En application de et conformément à :

- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en...

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