25 AVRIL 2014. - Loi portant des dispositions diverses (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er . - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

§ 2. La présente loi assure la transposition des articles 4, paragraphe 7, 56, 58, 68, 72, 143 et 144 la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives liées à l'application de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques au secteur des finances

Section Ire. - Modifications de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques

Art. 2. Dans la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, le c) de l'article 3, 3° est remplacé par ce qui suit :

"c) pour le secteur des finances : la Banque nationale de Belgique;".

Art. 3. Dans l'article 13 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

  1. il est inséré un § 5bis rédigé comme suit :

    " § 5bis. Pour les infrastructures critiques relevant du secteur des finances, les mesures de sécurité, telles que les politiques de continuité, les plans de continuité et les plans de sécurité physique et logique, que les entreprises sont tenues de mettre en place dans le cadre du statut de contrôle prudentiel qui leur est applicable et/ou dans le cadre de la surveillance (oversight) dont elles font l'objet par la Banque nationale de Belgique, sont assimilées au P.S.E.";

  2. le § 6, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

    "Pour le secteur des finances, les exercices et les mises à jour des mesures de sécurité visées au paragraphe 5bis, sont assimilés aux exercices et mises à jour du P.S.E. visés au présent paragraphe.".

    Art. 4. Dans la même loi, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit :

    "Art. 22bis. Pour le secteur des finances, la Banque nationale de Belgique communique au Ministre des finances un rapport relatif aux tâches qu'elle accomplit en vertu de la présente loi selon une périodicité appropriée n'excédant toutefois pas trois ans.

    La Banque nationale de Belgique l'informe toutefois sans délai de toute menace concrète et imminente pesant sur une infrastructure critique du secteur des finances.".

    Art. 5. L'article 24, § 2, de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    "Pour le secteur des finances, la Banque nationale de Belgique est désignée en tant que service d'inspection chargé de contrôler l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

    A cette fin, la Banque nationale de Belgique peut faire usage des informations dont elle dispose dans le cadre de ses missions légales de contrôle prudentiel et de surveillance (oversight) et tient compte, notamment, des constats effectués dans ce cadre. De même, dans le cadre de ses missions légales de contrôle prudentiel et de surveillance (oversight), la Banque nationale de Belgique peut utiliser les informations dont elle dispose en application de la présente loi.".

    Art. 6. L'article 24, § 3, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Le présent paragraphe n'est pas applicable au service d'inspection désigné en vertu du paragraphe 2, alinéa 3.".

    Section II. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

    Art. 7. L'article 36/14, § 1er de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012, est complété par un 20° rédigé comme suit :

    "20° dans les limites du droit de l'Union européenne, au Centre gouvernemental de Coordination et de Crise du SPF Intérieur, à l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, institué par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, et aux services de police visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dans la mesure où l'application de l'article 19 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques le requiert.".

    CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives et abrogatoires diverses

    Section Ire . - Modification de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement

    Art. 8. Dans l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement, remplacé par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 26 août 2006, le premier alinéa est complété par les mots "et à la résolution d'institutions financières".

    Section II. - Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances

    Art. 9. L'article 2, § 6 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un 24° rédigé comme suit :

    "24° "fonction de contrôle indépendante" : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 3 ou 4 de l'article 14bis, § 3, ainsi que la fonction actuarielle au sens de l'article 40quinquies.".

    Art. 10. L'article 8, § 2, troisième tiret, 3°, de la même loi, inséré par l'arrête royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :

    "3° l'honorabilité professionnelle des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'entreprise d'assurances, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998;".

    Art. 11. Dans l'article 14bis, § 5 de la même loi, modifié par l'arrête royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  3. à l'alinéa 1er, les mots "les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant le comité de direction, prennent," sont remplacés par les mots "le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurances, prend,";

  4. à l'alinéa 3, les mots "Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport" sont remplacés par les mots "Le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective, fait rapport".

    Art. 12. Dans l'article 15bis, § 4, alinéa 1er, 3° de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par la loi du 20 juin 2005 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," .

    Art. 13. Dans l'article 22, § 3, alinéa 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans la première phrase, les mots "La direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant le comité de direction," sont remplacés par les mots "Le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective,";

  6. dans la troisième phrase, les mots "La direction effective" sont remplacés par les mots "Le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective,".

    Art. 14. Dans l'article 23bis, § 3, alinéa 2, b), de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 3 mars 2011, les mots "la réputation et l'expérience" sont remplacés par les mots "l'honorabilité et l'expertise".

    Art. 15. Dans l'article 50 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrête royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  7. au paragraphe 2, alinéa 3, la première phrase commençant par les mots "Les articles" et finissant par les mots "de la succursale." est remplacée par la phrase suivante :

    "Les articles 9bis, 90, §§ 1er et 3 et 90bis s'appliquent par analogie au mandataire général et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi qu'aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.";

  8. le paragraphe 3, 4° est remplacé par ce qui suit :

    "4° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale, le cas échéant, des autres dirigeants effectifs de la succursale ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes;".

    Art. 16. Dans l'article 51, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, la deuxième phrase commençant par les mots "Elle peut également" et finissant par les mots "de la succursale." est remplacée par la phrase suivante :

    "Elle peut également s'y opposer si elle a des raisons de douter de l'honorabilité professionnelle ou de l'expertise du mandataire général ou, le cas échéant, des autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ou des responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale.".

    Art. 17. Dans l'article 63, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieur par la loi du 16 février 2009, les mots "et l'article 90" sont remplacés par les mots "et les articles 90, 90/1 à 90/5 et 90bis".

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