20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant organisation l'accueil de bébés et de bambins

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Délimitation et définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »;

  2. accueil d'enfants : accueil de bébés et de bambins, à savoir l'éducation à titre de profession et moyennant rémunération, la contribution au développement et la garde de bébés et de bambins jusqu'à ce qu'ils vont à l'école maternelle, visée à l'article 3, 26°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;

  3. emplacement d'accueil d'enfants : une implantation où l'on organise l'accueil d'enfants;

  4. organisateur : la personne physique ou morale qui organise l'accueil d'enfants;

  5. responsable : la personne désignée par l'organisateur pour régler quotidiennement le fonctionnement qualitatif de l'emplacement d'accueil d'enfants;

  6. accompagnateur d'enfants : la personne désignée par l'organisateur pour éduquer les enfants, contribuer à leur développement et en prendre soin;

  7. condition de départ : la condition que doit remplir un organisateur d'accueil d'enfants avant le début des activités de l'emplacement d'accueil d'enfants pour obtenir une autorisation;

  8. condition de fonctionnement : la condition que doit remplir un organisateur d'un emplacement d'accueil d'enfants autorisé pour maintenir l'autorisation;

  9. administration locale : l'administration communale et l'administration du centre public d'aide sociale. Pour les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les missions de l'administration locale sont reprises par la Commission communautaire flamande;

  10. guichet local en matière d'accueil d'enfants : un point d'appui et d'information neutre pour les familles ayant une demande d'accueil d'enfants, sous forme d'un réseau d'acteurs pertinents pour l'accueil d'enfants;

  11. surveillant : l'organisation qui désigne une ou plusieurs personnes chargée de la surveillance, afin d'établir sur place si l'organisateur respecte les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, afin de conseiller « Kind en Gezin » à ce sujet;

  12. personne chargée de la surveillance : le membre du personnel du surveillant qui exerce la surveillance;

  13. « Zorginspectie » (Inspection des Soins) : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorginspectie »;

  14. le nombre d'enfants présents simultanément : tous les bébés, bambins et enfants fréquentant l'enseignement fondamental, et, en ce qui concerne les enfants appartenant à la famille de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial, jusqu'à la fin de l'école maternelle, qui sont simultanément présents dans l'emplacement d'accueil d'enfants;

  15. région de soins : région de soins au niveau de la petite ville telle que visée à l'article 2, 5°, du décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et à la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. Les communes appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont considérées comme une seule région de soins distincte;

  16. qualification : un ensemble complet et intégré de compétences;

  17. compétence : la capacité d'appliquer des savoirs, aptitudes et attitudes de façon intégrée dans l'action pour des activités sociales.

    Entre autres les activités suivantes ne sont pas considérées comme l'accueil d'enfants relatif aux bébés et aux bambins :

  18. l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 2, 5° du décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;

  19. l'offre de soins exclusifs à des enfants handicapés;

  20. l'offre de soins de santé à des enfants;

  21. la garde d'enfants de clients ou de visiteurs.

    Section 2. - Objectifs et principes

    Art. 3. Dans le cadre de l'accueil d'enfants, la Communauté flamande vise à offrir aux familles des services ayant une fonction économique, pédagogique et sociale, qui sont qualitatifs, disponibles, abordable et directement accessibles à chaque enfant sans distinction, à titre de complément à l'éducation de l'enfant au sein de sa famille, en respectant la capacité de l'enfant, son environnement familial et la liberté de choix de la famille.

    Au sein de l'offre disponible d'accueil d'enfants, chaque famille ayant un besoin d'accueil d'enfants a droit à l'accueil. Vers 2016 la Communauté flamande vise à réaliser une offre pour au moins la moitié des enfants ayant moins de trois ans, et à partir de 2020 pour toutes les familles ayant un besoin d'accueil d'enfants, au sein d'un cadre budgétaire convenu.

    Dans la Communauté flamande l'accueil d'enfants est élaboré dans le but de pouvoir offrir, à toutes les familles ayant un besoin d'accueil d'enfants, une place d'accueil qualitative et abordable, dans un délai raisonnable et à une distance raisonnable.

    Des guichets locaux, tels que visés à l'article 13 doivent promouvoir l'accessibilité des emplacements d'accueil d'enfants, visée à l'alinéa premier, pour toutes les familles.

    Tant que l'offre ne suffit pas pour toutes les familles ayant un besoin d'accueil d'enfants, le Gouvernement flamand détermine, en fonction de l'accessibilité, les groupes pouvant utiliser par priorité l'offre pour laquelle l'organisateur reçoit une subvention telle que visée aux articles 8 et 9.

    Lors de la programmation des autorisations, telle que visée aux articles 8 et 9, le Gouvernement flamand tient compte d'une estimation scientifiquement étayée du besoin d'accueil d'enfants qui est basée au moins sur :

  22. la natalité constatée et la prévision de la natalité future dans la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale;

  23. le nombre d'enfants faisant appel à l'accueil d'enfants;

  24. les caractéristiques familiales et la situation de travail des familles ayant des enfants non scolarisés, surtout dans le cadre de la stimulation du taux d'activité;

  25. le nombre de places dans des emplacements d'accueil d'enfants autorisés et leur occupation;

  26. les caractéristiques de la commune.

    CHAPITRE 2. - Système d'autorisation

    Section 1re. - Obligation d'autorisation

    Art. 4. Un organisateur doit disposer d'une ou de plusieurs autorisations suivantes de « Kind en Gezin » afin de pouvoir organiser l'accueil d'enfants :

  27. autorisation pour l'accueil familial, lorsque l'accueil d'enfants a lieu en dehors du logement familial de l'enfant, pour un maximum de huit enfants présents simultanément;

  28. autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants, lorsque l'accueil d'enfants a lieu en dehors du logement familial de l'enfant, et lorsqu'un maximum de neuf enfants peuvent être présents simultanément;

  29. autorisation pour l'accueil à domicile, lorsque l'organisateur de l'accueil d'enfants n'accueille les enfants que dans leur propre logement familial.

    Une personne physique qui organise l'accueil d'enfants dans un emplacement d'accueil d'enfants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut demander volontairement une autorisation auprès de « Kind en Gezin ».

    Une autorisation est accordée par « Kind en Gezin » lorsqu'un examen approprié, effectué par un surveillant ou par « Kind en Gezin », tel que visé à l'article 16, démontre que l'organisateur de l'emplacement d'accueil d'enfants remplit les conditions de départ, visées au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.

    Lorsque l'organisateur remplit les conditions, visées au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, une autorisation à durée indéterminée s'applique, sans préjudice de l'application de l'article 19.

    L'organisateur informe « Kind en Gezin » et les familles des enfants à accueillir à temps de la cessation temporaire ou définitive de l'accueil d'enfants ou de toute modification ayant des effets pour l'autorisation.

    Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande, d'octroi, de modification, de suspension et d'annulation de l'autorisation, y compris la possibilité de déposer une réclamation, ainsi que la procédure d'imposer une sanction lorsqu'une cessation ou une modification qui a des effets pour l'autorisation, n'est pas communiquée ou n'est pas communiquée à temps.

    Art. 5. L'autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants et l'autorisation pour l'accueil familial comportent au moins les données suivantes :

  30. l'organisateur;

  31. l'implantation;

  32. le nombre de places d'accueil autorisées, à savoir le nombre maximal autorisé d'enfants présents simultanément dans l'emplacement d'accueil d'enfants;

  33. la date d'octroi de l'autorisation.

    L'autorisation pour l'accueil à domicile comporte au moins les données visées à l'alinéa premier, 1° et 4°.

    Le Gouvernement flamand peut déterminer des données supplémentaires à reprendre.

    Lorsque les données, visées aux alinéas premier et deux, reprises sur l'autorisation délivrée, ne correspondent plus à la réalité ou s'il y a lieu d'une autre manière de modifier ces données, une autorisation nouvelle ou adaptée doit être demandée selon la procédure visée à l'article 4, alinéa six.

    Section 2. - Conditions d'autorisation

    Art. 6. § 1er. En ce qui concerne son emplacement d'accueil d'enfants, l'organisateur remplit au moins toutes les conditions concernant :

  34. l'infrastructure, au moins l'espace, destinée à l'accueil d'enfants, son équipement et son aménagement;

  35. la sécurité et la salubrité, y compris des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie pour les emplacements d'accueil d'enfants, sans préjudice de l'application des normes de base fédérales relatives à la sécurité incendie des bâtiments;

  36. l'attitude à l'égard des enfants et des familles, comprenant au moins :

    1. le respect de l'intégrité physique et psychique de chaque...

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