10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique 'RO-Vlaanderen' (Aménagement du Territoire de la Flandre)

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 12;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 6, § 2, et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "RWO-Vlaanderen";

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 septembre 2005;

Vu l'avis 39 127/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Article 1er. Au sein du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom "Inspectie RWO", dénommée ci-après l'agence.

L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique, notamment sur la base des tâches reprises au présent arrêté, en ce qui concerne l'aménagement du territoire local, les monuments, les sites et le patrimoine immobilier archéologique et le patrimoine culturel si ce dernier concerne le patrimoine naviguant ou le patrimoine archéologique mobilier.

L'agence fait partie du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.

Art. 2. L'agence a pour mission d'exécuter de manière qualitative la politique en matière d'aménagement du territoire local et la politique en matière de patrimoine immobilier, telles qu'elles sont arrêtées par le Ministre flamand compétent. Elle vise particulièrement le soutien et l'accompagnement des citoyens et des autorités locales ainsi que toutes les instances ou personnes auxquelles sont confiées des parties de cette mission exécutive.

Art. 3. Sans préjudice de l'article 4, la mission de l'agence consiste en :

  1. en matière d'aménagement du territoire et dans le cadre, fixé par le Ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions :

    1. la gestion de l'inventaire de sites d'activité économique abandonnés ou désaffectés;

    2. l'accompagnement et les conseils relatifs aux plans particuliers d'aménagement et aux schémas de structure d'aménagement communaux, aux plans d'exécution spatiaux, aux règlements urbanistiques et aux plans d'alignement;

    3. les conseils sur les demandes d'une attestation planologique pour lesquelles l'autorité communale a été déclarée compétente conformément à l'article 145ter du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, ainsi que l'introduction d'un recours auprès du Gouvernement flamand contre la délivrance de l'attestation par le collège des bourgmestre et échevins;

    4. l'accompagnement de l'établissement des registres des parcelles de terrain non bâties et des registres des plans et des registres des permis conformément aux articles 62, 190 et 191 du décret précité du 18 mai 1999;

    5. l'accomplissement des tâches de la commission communale pour l'aménagement du territoire dans les communes dispensées conformément à l'article 9, § 9, du décret précité du 18 mai 1999;

    6. la mise en paiement du dédommagement complémentaire en cas de force majeure ou de la valeur du bien lors de l'achat de parcelles en cas de refus définitif d'octroi d'un permis sur la base de...

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