Auszug aus dem Entscheid Nr. 66/2023 vom 20. April 2023 Geschäftsverzeichnisnummer 7827 In Sachen: Klage auf Nichtigerklärung von Abschnitt 2 von Kapitel 1 von Titel 2 (Artikel 13 bis 19) des

Extrait de l'arrêt n° 66/2023 du 20 avril 2023

Numéro du rôle : 7827

En cause : le recours en annulation du titre 2, chapitre 1er, section 2 (articles 13 à 19) de la loi-programme du 27 décembre 2021 (insertion notamment des articles 32/1, 32/2, 240ter et 240quater du CIR 1992), introduit par la fondation d'utilité publique « Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges Y. Kherbache, T. Detienne, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2022 et parvenue au greffe le 4 juillet 2022, un recours en annulation du titre 2, chapitre 1er, section 2 (articles 13 à 19) de la loi-programme du 27 décembre 2021 (insertion notamment des articles 32/1, 32/2, 240ter et 240quater du CIR 1992), publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2021, a été introduit par la fondation d'utilité publique « Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde », la fondation d'utilité publique « Antwerp Management School » et la fondation d'utilité publique « Vlerick Business School », assistées et représentées par Me E. Vandingenen, avocat au barreau d'Anvers, par Me K. Bollen et Me M. Vera, avocats au barreau de Bruxelles, et par Me B. De Cock, avocat au barreau de Gand.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation du titre 2, chapitre 1er, section 2, de la loi-programme du 27 décembre 2021, qui comprend les articles 13 à 19.

    Les dispositions attaquées introduisent, dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992), des nouveaux régimes spéciaux d'imposition, d'une part, pour les contribuables impatriés et, d'autre part, pour les chercheurs impatriés.

    B.1.2. Les articles 32/1, 32/2, 240ter et 240quater du CIR 1992, tels qu'ils ont été insérés par les articles 13 à 16, attaqués, de la loi-programme du 27 décembre 2021, disposent :

    Art. 32/1. § 1er. Dans le chef des contribuables impatriés qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1° ou 2°, la prise en charge de certains frais, par l'employeur ou par la société, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur aux conditions et dans les limites prévues dans le présent article.

    Pour l'application du présent article, on entend par ` dépenses propres à l'employeur ', dans le cas d'un salarié, les dépenses propres à l'employeur, et, dans le cas d'un dirigeant d'entreprise, les dépenses propres à la société au sein de laquelle un mandat ou des fonctions analogues sont exercées.

    Pour l'application du présent article, on entend par ` dirigeant d'entreprise ', une personne physique exerçant un mandat ou des fonctions analogues visés à l'article 32, alinéa 1er, 1° et qui est chargé de la gestion journalière de l'entreprise ou exerçant une fonction ou une activité visée à l'article 32, alinéa 1er, 2°, à l'exclusion toutefois d'une personne physique exerçant un tel mandat, une telle fonction ou une telle activité au sein de sa propre entreprise, dont elle est fondatrice ou co-fondatrice ou dont elle détient des actions ou parts qui représentent 30 p.c. ou plus dans le capital de cette société.

    § 2. Pour l'application du présent article, on entend par ` contribuable impatrié ' :

    1° le salarié ou le dirigeant d'entreprise qui est recruté directement à l'étranger par une société résidente, par un établissement belge d'une société étrangère ou par une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique;

    2° le salarié ou le dirigeant d'entreprise qui est mis, par une entreprise étrangère faisant partie d'un groupe multinational, à la disposition d'une ou plusieurs sociétés résidentes, d'un ou plusieurs établissements belges d'une société étrangère appartenant au même groupe multinational, ou d'une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'exercer une activité rémunérée imposable en Belgique.

    Pour l'application du présent article, on entend par ` groupe multinational ' tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d'une juridiction et qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement belge ou étranger.

    § 3. Les conditions cumulatives suivantes doivent en outre être remplies dans le chef du contribuable visé au paragraphe 2 :

    1° au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique, ne pas avoir été habitant du Royaume ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière, ni avoir été soumis à l'impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels en Belgique;

    2° recueillir, auprès de l'employeur ou de la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, une rémunération supérieure à 75 000 euros par année civile, relativement aux prestations effectuées en Belgique;

    3° obtenir l'accord de l'administration dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 8.

    La rémunération visée à l'alinéa 1er, 2°, s'entend de la rémunération brute, avant déduction des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion des indemnités de dédit, des indemnités en réparation d'une perte temporaire de rémunérations et des indemnités exonérées par application de l'article 38, et à l'exclusion des remboursements de dépenses répétitives visées au paragraphe 5.

    Pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du présent régime telle que définie au paragraphe 7, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, est proratisé sur la base du nombre de jours sur l'année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées au présent article ont été maintenues.

    Dans le cas où le contribuable impatrié doit interrompre son activité et où sa rémunération n'est pas maintenue, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, est calculé au prorata du nombre de jours pendant lesquels le contribuable impatrié a effectivement pu exercer son activité professionnelle.

    Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, le respect de la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, est apprécié au moment de l'introduction de la demande visée au paragraphe 8.

    Tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 1er, 2°, à la hausse de l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. A cette fin, le montant mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est multiplié par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le nouveau montant sera applicable pour la première fois et en le divisant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre 2020 (107,85). Le montant obtenu est arrondi à la centaine supérieure ou inférieure selon que le chiffre des dizaines atteint ou non 5.

    Au plus tard pour le 31 janvier de chaque année civile, l'employeur ou la société communique à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt une liste nominative des travailleurs bénéficiant, au cours de l'année précédente, du présent régime. Le Roi détermine la forme dans laquelle cette communication est effectuée à l'administration compétente.

    § 4. Lorsque, au cours de la période visée au paragraphe 7, les conditions visées au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, cessent d'être remplies, l'application du présent régime prend fin.

    § 5. La prise en charge, en sus de la rémunération, par l'employeur ou par la société, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à la disposition ou de la mise au travail en Belgique, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur jusqu'à concurrence d'un montant qui ne dépasse 30 p.c. de la rémunération, telle que définie au paragraphe 3, alinéa...

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