Auszug aus dem Entscheid Nr. 155/2021 vom 28. Oktober 2021 Geschäftsverzeichnisnummer 7411 In Sachen: Klage auf Nichtigerklärung von Kapitel 7 Abschnitt 2 (insbesondere der Artikel 26 bis 28) des

Auszug aus dem Entscheid Nr. 155/2021 vom 28. Oktober 2021

Geschäftsverzeichnisnummer 7411

In Sachen: Klage auf Nichtigerklärung von Kapitel 7 Abschnitt 2 (insbesondere der Artikel 26 bis 28) des flämischen Programmdekrets « zum Haushalt 2020 » vom 20. Dezember 2019, erhoben von der Gemeinde Tessenderlo und dem Öffentlichen Sozialhilfezentrum Tessenderlo.

Der Verfassungsgerichtshof,

zusammengesetzt aus den Präsidenten L. Lavrysen und P. Nihoul, den Richtern J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne und D. Pieters, und dem emeritierten Präsidenten F. Daoût und der emeritierten Richterin T. Merckx-Van Goey gemäß Artikel 60bis des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, unter Assistenz des Kanzlers F. Meersschaut, unter dem Vorsitz des Präsidenten L. Lavrysen,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

I. Gegenstand der Klage und Verfahren

Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 29. Juni 2020 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 1. Juli 2020 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Klage auf Nichtigerklärung von Kapitel 7 Abschnitt 2 (insbesondere der Artikel 26 bis 28) des flämischen Programmdekrets « zum Haushalt 2020 » vom 20. Dezember 2019 (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 30. Dezember 2019): die Gemeinde Tessenderlo und das Öffentliche Sozialhilfezentrum Tessenderlo, unterstützt und vertreten durch RÄin S. Taelemans, in Antwerpen zugelassen.

(...)

II. Rechtliche Würdigung

(...)

In Bezug auf die angefochtenen Bestimmungen und deren Kontext

B.1.1. Die klagenden Parteien, die Gemeinde Tessenderlo und das öffentliche Sozialhilfezentrum (nachstehend: ÖSHZ) vom Tessenderlo, beantragen die Nichtigerklärung der Artikel 26 bis 28 des flämischen Programmdekrets « zum Haushalt 2020 » vom 20. Dezember 2019 (nachstehend: Programmdekret vom 20. Dezember 2019). Diese Bestimmungen sehen die Gewährung einer Dotation ab dem Jahr 2020 zugunsten der flämischen Gemeinden, ÖSHZs, von autonomen Gemeinderegien, Hafenunternehmen, Hilfeleistungszonen, Polizeizonen, Krankenhäusern und Wohlfahrtsverbänden vor, die im Rahmen der Finanzierung der Pensionen ihrer endgültig ernannten Personalmitglieder einen Verantwortlichkeitsbeitrag im Sinne der Artikel 19 und 20 des Gesetzes vom 24. Oktober 2011 « zur Gewährleistung einer dauerhaften Finanzierung der Pensionen der endgültig ernannten Personalmitglieder der provinzialen und lokalen Verwaltungen und der lokalen Polizeizonen, zur Abänderung des Gesetzes vom 6. Mai 2002 zur Schaffung des Pensionsfonds der integrierten Polizei und zur Festlegung besonderer Bestimmungen in Sachen soziale Sicherheit und zur Festlegung verschiedener Abänderungsbestimmungen » (nachstehend: Gesetz vom 24. Oktober 2011) zahlen müssen.

B.1.2. In ihrer ursprünglichen Fassung lauteten diese Bestimmungen wie folgt:

Section 2. - Financement des administrations locales : contributions de responsabilisation

Art. 26. A partir de 2020, le Gouvernement flamand accorde aux communes flamandes, CPAS, régies communales autonomes, régies portuaires, zones de secours, zones policières, hôpitaux et associations d'aide sociale une dotation à concurrence de la moitié des contributions de responsabilisation dues par eux, visées à l'article 19 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.

La dotation ne tient pas compte de la réduction de la contribution de responsabilisation que les administrations peuvent obtenir en déduisant la prime due pour un régime de pension complémentaire pour leur personnel contractuel.

Pour les pourcentages de la contribution de base légale et pour le coefficient de responsabilisation, on se base sur les pourcentages sur lesquels sont basées les estimations des contributions de responsabilisation du Service fédéral des Pensions de mai 2019.

Des modifications aux pourcentages pour la contribution de base légale ou au coefficient de responsabilisation ne sont prises en compte que lorsqu'elles aboutissent à une diminution de la contribution de responsabilisation de cette administration.

Art. 27. Pour l'année 2020 la dotation pour chaque administration est arrêtée sur la base des estimations de la contribution de responsabilisation du Service fédéral des Pensions de mai 2019.

A partir de 2021 le Gouvernement flamand arrête la dotation, visée à l'article 26, pour chaque administration sur la base des estimations des contributions de responsabilisation du Service fédéral des Pensions qui sont disponibles chaque année le 31 octobre. Ce montant est corrigé par la différence entre la dotation accordée pour l'année précédente et la dotation effective à laquelle l'administration avait droit après que les chiffres soient devenus définitifs.

Art. 28. Les montants arrêtés sont payés en entier aux administrations le premier jour ouvrable du mois de décembre de chaque année

.

B.1.3. In der Begründung zum Programmdekret vom 20. Dezember 2019 heißt es:

Contrairement aux autres niveaux de pouvoir, les administrations locales assurent elles-mêmes le financement des pensions de leur (ancien) personnel statutaire. A cette fin, la plupart des administrations locales sont affiliées au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales. Ce fonds gère les réserves et transfère les ressources nécessaires au Service fédéral des Pensions, qui est chargé de verser les pensions.

Pour faire face à l'augmentation des dépenses de pension, le pourcentage des cotisations de base a été systématiquement revu à la hausse. Ainsi, pour les administrations initialement affiliées au fonds (pool 1), ce pourcentage est passé de 27,5 % en 2009 à 38,5 % en 2019. Jusqu'en 2011, toutes les administrations affiliées ont contribué solidairement aux charges des pensions de ces administrations. Comme les cotisations de base n'étaient plus suffisantes, malgré l'augmentation rapide des taux de cotisation, le législateur fédéral a partiellement supprimé cette solidarité en introduisant une cotisation de responsabilisation (loi du 24 octobre 2011 ' assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives '). Depuis 2012, si les cotisations de base versées par une administration en fonction de la masse salariale statutaire ne sont pas suffisantes pour payer les pensions des anciens membres de son personnel statutaire, celle-ci doit verser une cotisation supplémentaire : la cotisation de responsabilisation. Cette cotisation de responsabilisation supplémentaire constitue un facteur imprévu qui, depuis, met de plus en plus les finances des communes sous pression.

L'augmentation du nombre des (anciens) membres du personnel (statutaire) qui sont pensionnés fait que la masse de pension est en constante augmentation, alors que la masse salariale statutaire (qui sert de base de calcul pour la cotisation de base) est en constante diminution du fait de la baisse de l'emploi statutaire. Cette situation contraint le Fonds de pension solidarisé à augmenter, d'une part, le pourcentage des cotisations sur la masse salariale et, d'autre part, le degré de responsabilisation (autrement dit, le ' coefficient de responsabilisation '). En vertu de l'article 19 de la loi précitée, la responsabilisation est déterminée annuellement, pour l'année précédente, au cours du troisième trimestre de l'année en cours, par le comité de gestion du Fonds. En outre, elle ne peut être inférieure à 50 % de la différence entre les pensions versées au cours de l'année précédente et les cotisations de base versées pour la même année. Jusqu'à présent, le comité de gestion a pu maintenir ces 50 %, mais selon des prévisions du Service fédéral des Pensions, ce coefficient devra passer à 75 % en 2024.

Cette évolution a un impact important sur les finances des administrations locales. Le...

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