Auszug aus dem Entscheid Nr. 36/2021 vom 4. März 2021 Geschäftsverzeichnisnummer 7298 In Sachen: Klage auf teilweise Nichtigerklärung des Gesetzes vom 7. Mai 2019 « zur Abänderung des Gesetzes vom

Auszug aus dem Entscheid Nr. 36/2021 vom 4. März 2021

Geschäftsverzeichnisnummer 7298

In Sachen: Klage auf teilweise Nichtigerklärung des Gesetzes vom 7. Mai 2019 « zur Abänderung des Gesetzes vom 7. Mai 1999 über die Glücksspiele, die Wetten, die Glücksspieleinrichtungen und den Schutz der Spieler, und zur Einfügung eines Artikels 37/1 in das Gesetz vom 19. April 2002 zur Rationalisierung der Arbeit und Verwaltung der Nationallotterie », erhoben von der VoG « UBA-BNGO » und anderen.

Der Verfassungsgerichtshof,

zusammengesetzt aus den Präsidenten L. Lavryen und F. Daoût, und den Richtern J.-P. Moerman, R. Leysen, M. Pâques, Y. Kherbache und T. Detienne, unter Assistenz des Kanzlers P.-Y. Dutilleux, unter dem Vorsitz des Präsidenten L. Lavrysen,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

  1. Gegenstand der Klage und Verfahren

    Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 14. November 2019 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 19. November 2019 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Klage auf teilweise Nichtigerklärung des Gesetzes vom 7. Mai 2019 « zur Abänderung des Gesetzes vom 7. Mai 1999 über die Glücksspiele, die Wetten, die Glücksspieleinrichtungen und den Schutz der Spieler, und zur Einfügung eines Artikels 37/1 in das Gesetz vom 19. April 2002 zur Rationalisierung der Arbeit und Verwaltung der Nationallotterie » (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 15. Mai 2019): die VoG « UBA-BNGO », die « Willy Michiels Company » AG und die « Conexion » PGmbH, unterstützt und vertreten durch RA Y. Van Damme und RA D. Pattyn, in Westflandern zugelassen.

    (...)

  2. Rechtliche Würdigung

    (...)

    In Bezug auf das angefochtene Gesetz

    B.1.1. Die klagenden Parteien beantragen die Nichtigerklärung der Artikel 2, 3, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 35 und 37 des Gesetzes vom 7. Mai 2019 « zur Abänderung des Gesetzes vom 7. Mai 1999 über die Glücksspiele, die Wetten, die Glücksspieleinrichtungen und den Schutz der Spieler, und zur Einfügung eines Artikels 37/1 in das Gesetz vom 19. April 2002 zur Rationalisierung der Arbeit und Verwaltung der Nationallotterie » (nachstehend: Gesetz vom 7. Mai 2019).

    B.1.2. Durch das angefochtene Gesetz wird das Gesetz vom 7. Mai 1999 « über die Glücksspiele, die Wetten, die Glücksspieleinrichtungen und den Schutz der Spieler » (nachstehend: Gesetz vom 7. Mai 1999) abgeändert. Das ursprüngliche Gesetz vom 7. Mai 1999 hat zum Ziel:

    à définir une série de principes dans la loi, un cadre qui soumettrait les opérateurs de jeux à des règles d'exploitation strictes en contrepartie de la sécurité professionnelle et de la certitude d'un gain raisonnable.

    Elle repose sur le double principe suivant :

    - l'exploitation de jeux de hasard reste - a priori - interdite;

    - une autorisation d'exploitation doit être considérée comme un privilège qu'il y a lieu de supprimer immédiatement en cas d'infraction aux règles imposées ou de violation de ces règles.

    [...]

    Tout est conçu en fonction d'un quadruple objectif :

    - la protection de la société et la sauvegarde de l'ordre public;

    - la protection du joueur;

    - la protection des exploitants;

    - la protection des intérêts fiscaux des régions

    (Parl. Dok., Senat, 1995-1996, Nr. 1-419/1, SS. 2-3).

    Deshalb liegt dem Gesetz vom 7. Mai 1999 das Prinzip zugrunde, dass das Betreiben von Glücksspielen a priori verboten ist, jedoch sind Ausnahmen über ein System von Zulassungen im Wege der Erteilung von Lizenzen durch die Kommission für Glücksspiele vorgesehen (Parl. Dok., Kammer, 2008-2009, DOC 52-1992/001, SS. 3-4).

    B.1.3. Der allgemeine Zweck des angefochtenen Gesetzes vom 7. Mai 2019 kann wie folgt zusammengefasst werden:

    Le projet de loi modifie des dispositions de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection du joueur pour notamment l'adapter à certaines pratiques constatées auprès des opérateurs de jeux.

    Il augmente le nombre maximum de jeux de hasard pouvant être exploités dans les débits de boissons en y interdisant l'exploitation de machines non autorisées par la loi.

    La composition de la Commission des jeux de hasard et les conditions de nomination sont modifiées.

    Le pouvoir de sanction de la Commission des jeux de hasard est renforcé.

    Les établissements de classe IV sont tenus de conclure une convention avec la commune où ils souhaitent s'établir.

    Les jeux de hasard dits ' virtuels ' exploités dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV sont interdits aux personnes de moins de 21 ans et le système de contrôle EPIS devient applicable aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV.

    Compétence est donnée au Roi pour réglementer la publicité liée aux jeux de hasard

    (Parl. Dok., Kammer, 2018-2019, DOC 54-3327/001, S. 3).

    In Bezug auf die « 3.3-Geräte » (erster Klagegrund)

    B.2. Die klagenden Parteien beantragen die Nichtigerklärung der Artikel 2, 3 und 18 des angefochtenen Gesetzes vom 7. Mai 2019.

    Artikel 2 bestimmt:

    L'article 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par la loi du 10 janvier 2010, est complété par un 11° rédigé comme suit :

    ' 11° jeux de hasard automatiques avec mise atténuée : appareil sur lequel des jeux de hasard sont exploités sur lequel il est moins possible de jouer à des jeux de hasard que sur d'autres appareils dans les établissements de jeux de hasard de classe III, de sorte que l'ensemble des mises résulte en une perte horaire de moyenne inférieure au montant par heure tel que visé à l'article 8, alinéa 3, et que les mises par jeu ne peuvent pas dépasser la valeur de la pièce de monnaie de la plus grande valeur en circulation.

    Le Roi fixe l'échelle des mises visée à l'alinéa 1er, 11°. '

    .

    Artikel 3 bestimmt:

    A l'article 3, de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans l'alinéa 1er, 3., les mots ' classe I et II ' sont remplacés par les mots ' classe I et II, à l'exception des jeux de cartes ou de société, pratiqués dans des établissements de jeux de hasard de classe III qui utilisent un appareil ';

    2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2 :

    ' Les jeux de cartes ou de société pratiqués visés à l'alinéa 1er, 3., offerts sur des appareils, sont interdits aux mineurs d'âge et ne peuvent être joués qu'au moyen d'appareils explicitement autorisés à cet effet par la commission des jeux de hasard. Le contrôle de l'âge du joueur doit se faire de manière automatique au moyen d'un lecteur de cartes d'identité électronique[s].

    L'autorité communale peut soumettre les jeux de cartes ou de société visés à l'alinéa 1er, 3., qu'ils soient ou non offerts sur des appareils, et qui ne nécessitent qu'un enjeu très limité et ne peuvent procurer au joueur ou au parieur qu'un avantage matériel de faible valeur, à une autorisation préalable et à des conditions d'exploitation non-techniques.';

    3° dans l'alinéa 2 actuel, les mots ' en application des points 2 et 3 les conditions ' sont remplacés par les mots ' en application de l'alinéa 1er, 2. et 3., les conditions '

    .

    Infolge dieser Abänderung bestimmt Artikel 3 des Gesetzes vom 7. Mai 1999:

    Ne sont pas des jeux de hasard au sens de la présente loi :

    1. l'exercice des sports;

    2. les jeux offrant au joueur ou au parieur comme seul enjeu le droit de poursuivre le jeu gratuitement et ce, cinq fois au maximum;

    3. les jeux de cartes ou de société pratiqués en dehors des établissements de jeux de hasard de classe I et II, à l'exception des jeux de cartes ou de société, pratiqués dans des établissements de jeu de hasard de classe III qui utilisent un appareil, les jeux exploités dans des parcs d'attractions ou par des industriels forains à l'occasion [...] de kermesses, de foires commerciales ou autres et en des occasions analogues, ainsi que les jeux organisés occasionnellement et tout au plus quatre fois par an par une association locale à l'occasion d'un événement particulier ou par une association de fait à but social ou philanthropique ou par une association sans but lucratif au bénéfice d'une oeuvre sociale ou philanthropique, et ne nécessitant qu'un enjeu très limité et qui ne peuvent procurer, au joueur ou au parieur, qu'un avantage matériel de faible valeur.

    Les jeux de cartes ou de société pratiqués visés à l'alinéa 1er, 3, offerts sur des appareils, sont interdits aux mineurs d'âge et ne peuvent être joués qu'au moyen d'appareils explicitement autorisés à cet effet par la commission des jeux de hasard. Le contrôle de l'âge du joueur doit se faire de manière automatique au moyen d'un lecteur de cartes d'identité électronique.

    L'autorité communale peut soumettre les jeux de cartes ou de société visés à l'alinéa 1er, 3, qu'ils soient ou non offerts sur des appareils, et qui ne nécessitent qu'un enjeu très limité et ne peuvent procurer au joueur ou au parieur qu'un avantage matériel de faible valeur, à une autorisation préalable et à des conditions d'exploitation non-techniques.

    Le Roi détermine, en application de l'alinéa 1er, 2. et 3., les conditions du type d'établissement, du type de jeu, du montant de la mise, de l'avantage qui peut être attribué et de la perte moyenne par heure

    .

    Artikel 18 bestimmt:

    Dans l'article 39 de la même loi, les mots ' deux jeux de hasard ' sont remplacés par les mots ' deux jeux de hasard automatiques et deux jeux de hasard automatiques avec mise atténuée '

    .

    B.3.1. Nach Darlegung der klagenden Parteien verstießen die Artikel 2, 3 und 18 des Gesetzes vom 7. Mai 2019 gegen Artikel 6 § 1 VI Absatz 3 des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen und gegen die Artikel 10, 11 und 12 der Verfassung, an sich oder in Verbindung mit Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention, mit den Artikeln 16 und 52 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und mit dem allgemeinen Rechtsgrundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit...

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