Auszug aus dem Entscheid Nr. 99/2019 vom 19. Juni 2019 Geschäftsverzeichnisnummer 6813 In Sachen: Klage auf teilweise Nichtigerklärung des Gesetzes vom 25. Juni 2017 zur Reform von Regelungen in

Auszug aus dem Entscheid Nr. 99/2019 vom 19. Juni 2019

Geschäftsverzeichnisnummer 6813

In Sachen: Klage auf teilweise Nichtigerklärung des Gesetzes vom 25. Juni 2017 zur Reform von Regelungen in Bezug auf Transgender hinsichtlich des Vermerks einer Änderung der Registrierung des Geschlechts in den Personenstandsurkunden und der Folgen daraus, erhoben von der VoG « Çavaria » und anderen.

Der Verfassungsgerichtshof,

zusammengesetzt aus den Präsidenten A. Alen und F. Daoût, den Richtern L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman und M. Pâques, unter Assistenz des Kanzlers F. Meersschaut, unter dem Vorsitz des Präsidenten A. Alen,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

  1. Gegenstand der Klage und Verfahren

    Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 9. Januar 2018 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 10. Januar 2018 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Klage auf Nichtigerklärung des Gesetzes vom 25. Juni 2017 zur Reform von Regelungen in Bezug auf Transgender hinsichtlich des Vermerks einer Änderung der Registrierung des Geschlechts in den Personenstandsurkunden und der Folgen daraus (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 10. Juli 2017): die VoG « Çavaria », die VoG « Regenbooghuis » und die VoG « Genres Pluriels », unterstützt und vertreten durch RA J.-M. Mommens, in Brüssel zugelassen.

    (...)

  2. Rechtliche Würdigung

    (...)

    In Bezug auf die angefochtenen Bestimmungen

    B.1.1. Das Gesetz vom 25. Juni 2017 zur Reform von Regelungen in Bezug auf Transgender hinsichtlich des Vermerks einer Änderung der Registrierung des Geschlechts in den Personenstandsurkunden und der Folgen daraus (nachstehend: Gesetz vom 25. Juni 2017) ändert das Gesetz vom 10. Mai 2007 über die Transsexualität (nachstehend: Gesetz vom 10. Mai 2007) ab. Aus den Vorarbeiten geht hervor, dass der Gesetzgeber der Ansicht war, dass das Gesetz vom 10. Mai 2007 im Lichte der internationalen Verpflichtungen im Zusammenhang mit Menschenrechten angepasst werden musste:

    Le présent projet de loi tend, à la suite de l'accord de gouvernement fédéral du 9 octobre 2014, à adapter la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité à la lumière des obligations internationales en matière de droits de l'homme.

    Il vise à remédier aux deux principaux problèmes que pose l'actuelle loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité. Il s'agit, d'une part, de supprimer la condition obligatoire de stérilisation, qui est critiquée sur le plan des droits de l'homme, et, d'autre part, de régler les liens de filiation des personnes transgenres après le changement de l'enregistrement du sexe officiel. En outre, les conditions médicales sont également supprimées dans la procédure de changement de prénom et la possibilité pour toute personne intéressée de s'opposer à un changement [de] l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance est supprimée.

    L'assouplissement de la procédure a nécessité l'instauration d'un certain nombre de garanties contre la fraude et les changements de l'enregistrement du sexe irréfléchis. Enfin, un certain nombre d'éléments et de formulations imprécis de la loi du 10 mai 2007 ont été éliminés

    (Parl. Dok., Kammer, 2016-2017, DOC 54-2403/001, S. 4).

    B.1.2. Aus den Vorarbeiten ergibt sich, dass der Gesetzgeber sich an der Tendenz bei den Menschenrechten und den Entwicklungen im Ausland orientiert hat:

    Conformément aux principes de Yogyakarta de mars 2007, rédigés par un groupe d'éminents experts en matière de droits de l'homme, personne ne peut être forcé de subir des procédures médicales, y compris la chirurgie de réassignation de sexe, la stérilisation ou la thérapie hormonale, comme condition à la reconnaissance légale de son identité de genre. Ce Parlement a explicitement souscrit à ces principes, tout comme d'autres parlements (notamment le Parlement flamand le 2 avril 2014), dans une résolution adoptée à l'unanimité par le Sénat le 6 décembre 2012.

    Le Conseil de l'Europe a également approuvé, le 22 avril 2015, une résolution dans laquelle les Etats membres du Conseil de l'Europe sont appelés à mettre un terme à la discrimination des personnes transgenres et à abroger la législation qui limite les droits de cette catégorie de personnes. Les Etats membres y sont en outre appelés à fonder leur réglementation relative à l'enregistrement du sexe sur l'autodétermination.

    La Cour européenne des droits de l'homme a estimé, le 10 mars 2015, que la condition de stérilisation pour les personnes transgenres était contraire aux droits de l'homme, après avoir estimé en 2002 que les Etats membres ont l'obligation de reconnaître juridiquement le changement de sexe d'une personne transsexuelle, pour autant que cette personne ait subi une opération de réassignation sexuelle.

    Sur le plan international également, beaucoup de choses ont changé ces dernières années. Dans plusieurs Etats européens, la condition de la stérilisation a été jugée contraire aux droits de l'homme (par exemple, en Suède, en Norvège, en Allemagne et en Autriche). Dans le même temps, une nouvelle législation a vu le jour dans de nombreux pays en vue de dissocier complètement l'adaptation de l'enregistrement du sexe de tout critère médical (par exemple, en Argentine, en Uruguay, au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas, en Irlande, à Malte, etc.).

    L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a déjà fait faire de nombreuses études à ce sujet. L'étude ' Etre transgenre en Belgique ', réalisée en 2009, a notamment montré que les critères médicaux stricts se traduisent par une exclusion et des pratiques indésirables, que la loi de 2007 crée un traitement inégal sur le plan de la parentalité et que les duplicata sur lesquels on peut retrouver la mention du changement de l'enregistrement du sexe entraînent une violation du droit à la vie privée des personnes concernées. Dans un avis de 2013, l'Institut plaide, notamment sur la base de ces conclusions, en faveur d'une révision des critères en matière de changement de sexe et de changement de prénom dans la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité, ainsi qu'en faveur d'une meilleure protection des droits des parents transgenres et de leurs enfants.

    Les organisations de transgenres ont elles aussi de plus en plus mis l'accent sur l'identité de genre vécue intimement, que seule la personne concernée est en mesure de juger. La loi doit aussi reconnaître la diversité dans l'identité de genre, de manière à ce que des personnes ne soient pas poussées vers l'un ou l'autre sexe. Dans le même temps, les transgenres doivent pouvoir, à l'instar de toutes les autres personnes, développer une vie de famille normale après l'enregistrement du changement de sexe dans l'acte de naissance. L'exigence de la stérilisation doit certainement disparaître. Enfin, afin de respecter la vie privée des personnes concernées, il faut également éviter les pénibles confrontations au sexe précédemment enregistré visible dans les copies d'actes d'état de l'état civil.

    Le ministre explique que, à la lumière de toutes ces constatations, il est clair qu'il est nécessaire et urgent de modifier la législation en matière de transgenres en Belgique

    (Parl. Dok., Kammer, 2016-2017, DOC 54-2403/004, SS. 4-5).

    Aufgrund dieser Entwicklungen hat der Gesetzgeber sich für eine Selbstbestimmung als Ausgangspunkt für das Verfahren zur Änderung der Registrierung des in der Geburtsurkunde vermerkten Geschlechts entschieden, wobei jedoch einige Einschränkungen vorgesehen sind:

    Vu la suppression des conditions médicales pour procéder à un changement de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance, il est nécessaire d'intégrer une série de garanties contre la fraude. Tant la tendance observée sur le plan des droits de l'homme que les évolutions qu'on peut constater à l'étranger dans ce domaine nous amènent à opter dans ce projet pour l'approche de l'autodétermination. Personne ne doit poser un diagnostic médical concernant l'identité de genre de la personne intéressée. Celle-ci décide elle-même comment elle se sent. Toutefois, afin de veiller qu'elle soit suffisamment informée sur toutes les conséquences juridiques, sociales et psychologiques d'un changement de l'enregistrement du sexe, le présent projet opte pour un temps de réflexion (selon le modèle danois) avant de pouvoir changer de sexe. Pendant ce délai de réflexion de trois mois au minimum, la personne intéressée aura le temps de s'informer auprès d'une organisation de transgenres agréée sur toutes les conséquences du changement de l'enregistrement du sexe dans son acte de naissance. Il s'agit uniquement d'une formalité d'information obligatoire, pas d'un diagnostic ni d'un jugement de valeur. Après le délai de réflexion, la personne intéressée doit présenter une attestation d'information à l'officier de l'état civil. La procédure est basée sur l'autodétermination, mais l'information (pendant le délai de réflexion) est obligatoire.

    Outre le délai de réflexion, d'autres garanties sont encore insérées dans le texte afin de veiller à ce que la personne intéressée soit convaincue de son choix de changement de l'enregistrement du sexe, d'une part, et de prévenir la fraude, d'autre part.

    Le procureur du Roi peut rendre un avis préalable sur la contrariété du changement de l'enregistrement du sexe à l'ordre public. L'officier de l'état civil doit refuser si l'avis est négatif. Après l'établissement de l'acte également, le procureur du Roi doit poursuivre la nullité pour ces raisons.

    Autre garantie supplémentaire: la procédure inverse vers le sexe initial par le biais du tribunal de la famille. En effet, le changement de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance est en principe irrévocable. Toutefois, si dans des circonstances exceptionnelles un deuxième changement de l'enregistrement du sexe est souhaité, il faudra suivre une procédure plus lourde en ayant recours au tribunal

    (Parl. Dok...

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