Auszug aus dem Entscheid Nr. 117/2019 vom 13. August 2019 Geschäftsverzeichnisnummer 7227 In Sachen: Klage auf einstweilige Aufhebung von Artikel 6 des Gesetzes vom 22. April 2019 « zur Abänderung

Auszug aus dem Entscheid Nr. 117/2019 vom 13. August 2019

Geschäftsverzeichnisnummer 7227

In Sachen: Klage auf einstweilige Aufhebung von Artikel 6 des Gesetzes vom 22. April 2019 « zur Abänderung des am 10. Mai 2015 koordinierten Gesetzes über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe », erhoben von Audrey Fidelia Mbi Eyere Abebi und anderen.

Der Verfassungsgerichtshof,

zusammengesetzt aus den Präsidenten F. Daoût und A. Alen, und den Richtern T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman und M. Pâques, unter Assistenz des Kanzlers F. Meersschaut, unter dem Vorsitz des Präsidenten F. Daoût,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

  1. Gegenstand der Klage und Verfahren

    Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 2. Juli 2019 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 4. Juli 2019 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Klage einstweilige Aufhebung von Artikel 6 des Gesetzes vom 22. April 2019 « zur Abänderung des am 10. Mai 2015 koordinierten Gesetzes über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe » (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 14. Mai 2019): Audrey Fidelia Mbi Eyere Abebi, Christian Birbarah, Marlie Abou Jaoude, Adil Ouboukhlik, Brouna Abou Jaoude und die « Université libre de Bruxelles », unterstützt und vertreten durch RA M. Uyttendaele und RÄin A. Feyt, in Brüssel zugelassen.

    Mit derselben Klageschrift beantragen die klagenden Parteien ebenfalls die Nichtigerklärung derselben Gesetzesbestimmung.

    (...)

  2. In rechtlicher Beziehung

    (...)

    In Bezug auf die angefochtene Bestimmung und deren Kontext

    B.1. Die klagenden Parteien beantragen die Nichtigerklärung und einstweilige Aufhebung von Artikel 6 des Gesetzes vom 22. April 2019 « zur Abänderung des am 10. Mai 2015 koordinierten Gesetzes über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe » (nachstehend: Gesetz vom 22. April 2019).

    B.2.1. Der angefochtene Artikel 6 stellt die einzige Bestimmung von Kapitel 4 mit der Überschrift « Zugang zu einer klinischen Ausbildung in Belgien für Ärzte aus einem Land, das nicht Mitglied der EU ist » des Gesetzes vom 22. April 2019 dar.

    Die angefochtene Bestimmung ersetzt Artikel 146 des am 10. Mai 2015 koordinierten Gesetzes « über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe » (nachstehend: koordiniertes Gesetzes vom 10. Mai 2015) wie folgt:

    § 1er. Le Roi est autorisé, sur avis motivé du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, à accorder des dispenses spéciales pour l'exercice de certains actes de l'art de guérir afin que des médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne puissent suivre, en Belgique, une formation clinique limitée.

    Ces dispenses ne peuvent s'appliquer qu'à ce qui y est expressément désigné et les bénéficiaires de ces dispenses ne peuvent, en aucun cas, exercer sous leur propre responsabilité la profession pour laquelle une activité limitée leur a été autorisée. Les bénéficiaires de ces dispenses ne participent, en aucun cas, à la permanence médicale visée aux articles 28 et 29.

    Ces activités ne peuvent pas non plus être prises en considération pour l'agrément visé à l'article 88 ou pour l'exécution des prestations donnant lieu à une intervention visée à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

    § 2. Ces dispenses spéciales ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes sont réunies :

    1° le bénéficiaire est titulaire d'un diplôme de médecin émis par un pays tiers non-membre de l'Union européenne;

    2° sauf si la formation n'existe pas dans son pays d'origine, il est en formation pour devenir médecin généraliste ou médecin spécialiste dans un pays tiers non-membre de l'Union européenne, ou il est reconnu comme médecin généraliste ou spécialiste dans un pays tiers non-membre de l'Union européenne, et il souhaite acquérir une technique ou une expertise particulière dans son domaine;

    3° la formation autorisée par cette dispense se déroule dans ou sous la coordination et la supervision d'un hôpital universitaire ou d'un service universitaire désigné par le Roi, sous la direction et la supervision d'un maître de stage agréé par le ministre de la Santé publique compétent. Le maître de stage visé est lié en tant que collaborateur académique autonome à une faculté de médecine proposant un programme d'étude complet.

    4° entre l'université d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne et l'université belge où se déroule la formation, il est conclu une convention, de laquelle il ressort :

    a) que l'université du pays tiers recommande le bénéficiaire;

    b) que les coûts directs et indirects de la formation sont pris en charge par l'université du pays tiers ou par une bourse octroyée par une institution belge, une institution intergouvernementale ou une organisation non gouvernementale (ONG);

    c) que le bénéficiaire est le seul candidat formé sur base de cet article auprès du maître de stage dans ce service de stage;

    d) ce que sont les objectifs et les finalités du stage;

    e) la nécessité de cette formation;

    f) que l'université du pays tiers non-membre de l'Union européenne, garantit que la personne concernée peut, après expiration de la formation, rentrer dans le pays d'origine, et soit maintient la poursuite de la formation, soit peut occuper une place comme médecin.

    Les dispenses spéciales sont accordés sous condition résolutoire que le bénéficiaire adresse un titre de séjour conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, avant le début de la formation à la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'attention du Directeur général.

    § 3. La demande de bénéfice des dispenses spéciales visées au paragraphe 1er doit être introduite au moins trois mois avant le début de la formation, au moyen du formulaire de demande établi par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, et doit être accompagnée des documents probants mentionnés dans ce formulaire.

    La demande est accompagnée de l'autorisation d'exercice du pays dans lequel il exerce habituellement sa profession, des données relatives à la couverture d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle ainsi que d'un certificat de bonne conduite professionnelle.

    La demande de dispenses spéciales doit être adressée par courrier recommandé à la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'attention du Directeur général.

    § 4. La dispense permet au bénéficiaire d'effectuer au maximum 12 mois de formation en Belgique. Les 12 mois de formation visés peuvent être subdivisés en périodes séparées.

    A titre exceptionnel, une prolongation de maximum douze mois est possible après une évaluation favorable du maître de stage qui l'a supervisé durant la première année de formation pour autant que ceci est nécessaire pour compléter la formation.

    La demande de prolongation motivée est introduite, par courrier recommandé et auprès de la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'attention du Directeur général et cela, au moins trois mois avant la prolongation demandée.

    § 5. Avant de soumettre le dossier au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, la Direction Générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, vérifie en vue de la recevabilité si les dispositions du présent article ont été entièrement observées.

    Si tel n'est pas le cas, l'intéressé en est informé. L'intéressé a quinze jours ouvrables, à partir de cette prise de connaissance, pour compléter le dossier.

    Dans le cas où le délai de quinze jours ouvrables est dépassé, le dossier est irrecevable et son traitement administratif est clôturé.

    § 6. Le responsable du service de stage où se tient la formation, signale à la commission médicale compétente et au conseil provincial de l'Ordre des médecins compétent la présence du bénéficiaire, la durée de la formation et l'ampleur de la pratique de...

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