Attaquer les actes du fisc avant taxation

AuteurDorothee Danthine

Le tribunal de première instance de Mons a eu à connaître de la légalité des actes préalables à taxation dans l'affaire suivante.

En 1999, l'I.S.I. avait adressé à un contribuable une demande de renseignements portant sur ses revenus de l'année 1994. Elle lui reprochait d'avoir dissimulé, lors d'un contrôle des mêmes revenus effectué en 1994, l'existence d'une comptabilité en partie double, dans une intention frauduleuse d'éluder l'impôt, en conséquence de quoi elle entendait procéder à des mesures d'investigation dans le délai supplémentaire de deux ans.

La prolongation du délai d'investigation requérant, sous peine de nullité de l'imposition subséquente, une notification préalable des indices de fraude, l'administration prit soin d'inscrire dans le document, avant le titre " Questions ", que " la présente est la notification préalable prescrite au 3ème alinéa de l'article 333 précité ". Il n'en a résulté cependant aucune cotisation complémentaire.

Le contribuable soulève donc l'illégalité de la demande de renseignements.

Sur la recevabilité du la requête, contestée par l'Etat belge, le Tribunal affirme à juste titre sa compétence pour connaître de toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt. Dès lors, incontestablement, il était habilité à connaître d'une contestation relative à l'application de l'article 333 du CIR. Ensuite, si le Code judiciaire sanctionne d'irrecevabilité une action introduite contre l'administration fiscale qui n'aurait pas été précédée du recours administratif organisé par ou en vertu de la loi, cette dernière n'organise aucun recours administratif contre les actes de procédure administrative. En conséquence, le litige pouvait être directement porté devant le Tribunal. Enfin, le Tribunal constate que le contribuable avait un intérêt né et actuel, prémisse indispensable à toute action judiciaire, dès lors qu'au jour du dépôt de la requête l'administration était encore en droit d'établir une cotisation supplémentaire et ce même si elle n'a pas fait usage de cette prérogative. En outre, l'intérêt peut être moral et non nécessairement patrimonial. En ce sens, le contribuable avait un véritable intérêt à ce qu'il soit reconnu que les soupçons de fraude étaient infondés.

La seconde question consistait à se demander si le contribuable avait bien été averti par écrit et préalablement...

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