7 MAI 2013. - Loi portant assentiment à l'Echange de lettres entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord concernant l'ouverture et l'exploitation d'une pharmacie sur le siège permanent de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, signées à Bruxelles le 3 février 2009 et le 3 mars 2009 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L' Echange de lettres entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord concernant l'ouverture et l'exploitation d'une pharmacie sur le siège permanent de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, signées à Bruxelles le 3 février 2009 et le 3 mars 2009, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. Une pharmacie existante, conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, peut être déplacée vers le siège de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions accorde une autorisation pour le transfert après avis motivé de la commission d'implantation.

L'autorisation de transfert est accordée à condition que selon les critères en vigueur qui visent à organiser la répartition des pharmacies, il n'y ait pas de possibilité d'ouvrir une pharmacie dans la commune d'où provient la demande de transfert.

Cet ëtablissement n'est pas pris en compte pour l'application des critères visant à organiser une répartition des officines pharmaceutiques, fixés en application de l'article 4, § 3, 1°, alinéa 4, de l'arrèté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 4. La demande est adressée par lettre recommandée au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sur le formulaire délivré à cet effet par l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé.

Le demandeur doit fournir la preuve qu'il pourra disposer de la place d'implantation sur le siège de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord au moment où l'autorisation sera délivrée.

Si plusieurs demandes sont introduites, elles seront traitées dans l'ordre chronologique.

La date de la poste déterminera l'ordre de la demande.

Art. 5. La demande n'est recevable que si :

- le formulaire de demande visé à l'article 4 est correctement rempli;

- le demandeur est le détenteur légal de l'autorisation de la pharmacie;

- la preuve est fournie que le demandeur peut disposer de la place de l'implantation conformément à l'article 4.

Art. 6. L'examen de la demande se fera selon les règles établies par l'article 4, § 3, 3°, de l'arrêté royal n° 78; il ne sera pas donné connaissance de la demande et seul l'avis de l'inspecteur pharmaceutique de l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé sera demandé.

La rétribution due est égale à celle due pour l'examen...

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