13 JANVIER 2014 - Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 3 de la la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et de la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, modifié par la loi du 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 1er, les mots "Le service des gardiens de la paix est chargé" sont remplacés par les mots "Les personnes qui font partie du service des gardiens de la paix sont chargées";

  2. le § 1er est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :

    "6° la présence dissuasive en vue de prévenir les conflits entre personnes, y compris l'intervention non violente en cas de constatation de conflit verbal entre personnes;

  3. l'accompagnement d'enfants scolarisés qui se déplacent en groupe, à pied ou à vélo, de leur domicile à l'école et inversement.";

  4. le § 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Le conseil communal ou les conseils communaux de la commune organisatrice ou des communes organisatrices peut ou peuvent également charger les gardiens de la paix-constatateurs de la constatation exclusivement limitée à la situation immédiatement perceptible de biens qui ouvre, pour la commune, le droit au prélèvement d'un impôt ou d'une redevance." .

    Art. 3. A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  5. les mots "Le service des gardiens de la paix peut organiser ses activités exclusivement :" sont remplacés par les mots "Les personnes qui font partie du service des gardiens de la paix peuvent exercer leurs activités exclusivement :";

  6. dans le 1°, les mots "pour les activités visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4° " sont remplacées par les mots "pour les activités visées à l'article 3, § 1er, 1° à 4° et 6° et 7° ";

  7. le 1° est complété comme suit : "sont considérées comme voies publiques toutes les voiries et places qui appartiennent au réseau public et auxquelles l'usager de la route a normalement accès librement et à tout moment; est considéré comme lieu public la voie publique et les terrains qui font partie du domaine public et qui sont accessibles au public;";

  8. l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

    "Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les activités visées à l'article 3, § 1er, 1° à 7°, peuvent aussi être organisées dans les lieux accessibles au public désignés par le Collège des bourgmestre et échevins.

    Au sens de la présente loi est considéré comme lieu accessible au public : tout lieu relevant du domaine public, à l'exclusion des lieux dont la gestion a été transférée à un concessionnaire, où d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès soit parce qu'elles sont censées avoir accès habituellement à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans être invitées personnellement.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les activités visées à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, peuvent aussi être effectuées dans les parties communes des complexes de logements sociaux.".

    Art. 4. A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  9. dans l'alinéa 1er, les mots "Par dérogation aux...

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