13 JUILLET 2012. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Malte relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 1er décembre 2005 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Malte relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 1er décembre 2005, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Session 2011-2012.

Sénat.

Documents

Projet de loi déposé le 13/04/2012, n° 5-1575/1.

Rapport fait au nom de la Commission n° 5-1575/2.

Annales parlementaires

Discussion, séance du 31 mai 2012.

Vote, séance du 31 mai 2012.

Chambre

Documents

Projet transmis par le Sénat, n° 53-2230/1.

Rapport fait au nom de la commission n° 53-2230/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 53-2230/3.

Annales parlementaires

Discussion, séance du 14 juin 2012.

Vote, séance du 14 juin 2012.

(2) Cette convention est entrée en vigueur le 22 septembre 2012.

Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Malte relative à la coopération policière

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE

et

LE GOUVERNEMENT DE MALTE

Ci-après dénommés les Parties Contractantes,

SOUCIEUX de promouvoir les rapports d'amitié et la coopération entre les deux Etats, et en particulier renforcer la coopération policière entre eux;

DESIREUX de renforcer cette coopération policière dans le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux Etats en matière de respect des droits et libertés fondamentales, notamment la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que la Convention du Conseil de l'Europe n° 108 du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;

CONSIDERANT que la criminalité organisée internationale représente une menace grave pour le développement socio-économique des Etats contractants et que les développements récents de la criminalité organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement institutionnel;

CONSIDERANT que la lutte contre la traite des êtres humains et la répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières organisées, font partie des préoccupations des Gouvernements et des Parlements respectifs des Etats contractants;

CONSIDERANT que la production et le commerce illégal de stupéfiants et de substances psychotropes constituent un danger pour la santé et la sécurité de nos concitoyens;

CONSIDERANT que la seule harmonisation des législations pertinentes ne suffit pas pour combattre le phénomène de l'immigration clandestine avec suffisamment d'efficacité;

CONSIDERANT que la nécessité d'une coopération policière internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et des migrations illégales, notamment par l'échange et le traitement des informations, est indispensable pour combattre et prévenir ces activités criminelles;

CONSIDERANT que l'accomplissement de cette nécessité appelle une série de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties Contractantes;

ONT résolu de conclure la présente Convention :

DEFINITIONS

Article 1er

Au sens de la présente Convention, on entend par :

Traite internationale des êtres humains :

Tout comportement intentionnel suivant :

  1. faciliter l'entrée sur le territoire de la Partie Contractante, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou de menaces, ou s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a d'autre choix véritable que de se soumettre à ces pressions;

  2. exploiter de quelque manière que ce soit une personne en connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou réside sur le territoire de l'Etat parti à la présente Convention (dans les conditions indiquées au point a).

    Exploitation sexuelle des enfants :

    Les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel.

    Assistance technique :

    Par assistance technique, il faut entendre l'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de police et d'immigration.

    Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives :

    Les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1er, de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York le 3 mars 1980.

    Blanchiment d'argent :

    Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, § 1er à 3, de la Convention du Conseil de l'Europe, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.

    Criminalité organisée :

    Toute infraction...

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