13 DECEMBRE 2009. - Loi portant assentiment à la Convention sur les armes à sous-munitions, faite à Dublin le 30 mai 2008 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention sur les armes à sous-munitions, faite à Dublin le 30 mai 2008, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

S. VANACKERE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Notes

(1) Session 2008-2009 et 2009-2010.

Sénat :

Documents. - Projet de loi déposé le 15/09/2009, n° 4-1419/1. - Rapport, n° 4-1419/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 29 octobre 2009.

Chambre :

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-2232/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 52-2232/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-2232/3.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 3 décembre 2009.

(2) Voir Décret de la Région flamande du 8 mai 2009 (Moniteur belge du 3 août 2009), Décret de la Région wallonne du 26 novembre 2009 (Moniteur belge du 3 décembre 2009), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2009 (Moniteur belge du 2 février 2010 (Ed. 2)).

CONVENTION

Convention sur les armes à sous-munitions

Les Etats parties à la présente Convention,

Profondément préoccupés par le fait que les populations civiles et les personnes civiles continuent d'être les plus durement touchées par les conflits armés,

Déterminés à faire définitivement cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par l'utilisation des armes à sous-munitions au moment de leur emploi, lorsqu'elles ne fonctionnent pas comme prévu ou lorsqu'elles sont abandonnées,

Préoccupés par le fait que les restes d'armes à sous-munitions tuent ou mutilent des civils, y compris des femmes et des enfants, entravent le développement économique et social, y compris par la perte des moyens de subsistance, font obstacle à la réhabilitation et la reconstruction post-conflit, retardent ou empêchent le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, peuvent avoir des conséquences néfastes sur les efforts nationaux et internationaux dans les domaines de l'établissement de la paix et de l'assistance humanitaire et ont d'autres conséquences graves pouvant persister pendant de nombreuses années après l'utilisation de ces armes,

Profondément préoccupés également par les dangers que représentent les importants stocks nationaux d'armes à sous-munitions conservés pour une utilisation opérationnelle, et déterminés à assurer la destruction rapide de ces stocks,

Convaincus qu'il est nécessaire de contribuer réellement de manière efficace et coordonnée à résoudre le problème de l'enlèvement des restes d'armes à sous-munitions disséminés à travers le monde et d'en assurer la destruction,

Déterminés à assurer la pleine réalisation des droits de toutes les victimes d'armes à sous-munitions, et reconnaissant leur dignité inhérente,

Résolus à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour fournir une assistance aux victimes des armes à sous-munitions, y compris en matière de soins médicaux, de réadaptation et de soutien psychologique, et pour assurer leur insertion sociale et économique,

Reconnaissant la nécessité de fournir une assistance aux victimes des armes à sous-munitions prenant en considération l'âge et les sexospéci-ficités, et d'aborder les besoins particuliers des groupes vulnérables,

Ayant présent à l'esprit la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui requiert, entre autres, que les Etats parties à cette convention s'engagent à garantir et promouvoir la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales par toutes les personnes handicapées sans aucune discrimination fondée sur le handicap,

Conscients de la nécessité de coordonner de façon adéquate les efforts entrepris dans différentes instances pour examiner les droits et les besoins des victimes de différents types d'armes, et résolus à éviter toute discrimination parmi les victimes de différents types d'armes,

Réaffirmant que, dans les cas non couverts par la présente Convention ou par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique,

Résolus également à ce que les groupes armés distincts des forces armées d'un Etat ne doivent en aucune circonstance être autorisés à s'engager dans toute activité interdite à un Etat partie à cette Convention,

Se félicitant du très grand soutien international en faveur de la règle internationale interdisant les mines antipersonnel, consacrée par la Convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction,

Se félicitant également de l'adoption du Protocole relatif aux restes explosifs de guerre, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et de son entrée en vigueur le 12 novembre 2006, et désireux d'améliorer la protection des civils contre les effets des restes d'armes à sous-munitions dans les situations post-conflit,

Ayant à l'esprit également la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité et la résolution 1612 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies sur les enfants dans les conflits armés,

Se félicitant d'autre part des mesures prisés sur les plans national, régional et mondial au cours des dernières années en vue d'interdire, de limiter ou de suspendre l'emploi, le stockage, la production et le transfert d'armes à sous-munitions,

Soulignant le rôle de la conscience publique dans l'avancement des principes de l'humanité comme en atteste l'appel à la fin des souffrances des civils causées par les armes à sous-munitions et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par les Nations unies, le Comité international de la Croix-Rouge, la Coalition contre les armes à sous-munitions et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier,

Réaffirmant la Déclaration de la Conférence d'Oslo sur les armes à sous-munitions, par laquelle des Etats ont, entre autres, reconnu les conséquences graves entraînées par l'emploi des armes à sous-munitions et se sont engagés à conclure, d'ici 2008, un instrument juridiquement contraignant qui interdirait l'emploi, la production, le transfert et le stockage d'armes à sous-munitions qui provoquent des dommages inacceptables aux civils, et qui établirait un cadre de coopération et d'assistance garantissant de manière suffisante la fourniture de soins aux victimes et leur réadaptation, la dépollution des zones contaminées, l'éducation à la réduction des risques et la destruction des stocks,

Soulignant l'utilité de susciter l'adhésion de tous les Etats à la présente Convention et déterminés à oeuvrer énergiquement pour en encourager l'universalisation et sa pleine mise en oeuvre,

Se fondant sur les principes et les règles du droit international humanitaire, en particulier le principe selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, et les règles qui exigent que les parties à un conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires; que les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil; et que la population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant d'opérations militaires,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Obligations générales et champ d'application

  1. Chaque Etat partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :

    a) Employer d'armes a sous-munitions;

    b) Mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions;

    c) Assister, encourager ou inciter quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention.

  2. Le paragraphe 1er du présent article s'applique, mutatis mutandis, aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d'un disperseur fixé à un aéronef.

  3. Cette Convention ne s'applique pas aux mines.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente Convention :

  4. On entend par « victimes d'armes à sous-munitions » toutes les personnes qui ont été tuées ou ont subi un préjudice corporel ou psychologique, une perte matérielle, une marginalisation sociale ou une atteinte substantielle la jouissance de leurs droits suite à l'emploi d'armes à sous-munitions; les victimes d'armes à sous-munitions englobent les personnes directement touchées par les armes à sous-munitions ainsi que leur famille et leur communauté affectées;

  5. Le terme « arme à sous-munitions » désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sous-munitions explosives. Il ne désigne pas :

    a) Une munition ou sous-munition conçue pour lancer des artifices éclairants, des fumigènes, des artifices pyrotechniques ou des...

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