4 FEVRIER 2010. - Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants :

  1. Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire, fait à Genève le 13 février 1969;

  2. Accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire, fait à Genève le 10 mai 1973 (1) (2)

    ALBERT II, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

    Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2. L'Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire, fait à Genève le 13 février 1969, sortira son plein et entier effet.

    Art. 3. L'Accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire, fait à Genève le 10 mai 1973, sortira son plein et entier effet.

    Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

    Donné à Bruxelles, le 4 février 2010.

    ALBERT

    Par le Roi :

    Le Ministre des Affaires étrangères,

    S. VANACKERE

    La Ministre de la Politique scientifique,

    Mme S. LARUELLE

    Scellé du sceau de l'Etat :

    Le Ministre de la Justice,

    S. DE CLERCK

    _______

    Notes

    (1) Session 2008-2009 et 2009-2010 :

    Sénat.

    Documents :

    Projet de loi déposé le 14 mai 2009, n° 4-1325/1

    Rapport, n° 4-1325/2.

    Annales parlementaires :

    Discussion, séance du 9 juillet 2009.

    Vote, séance du 9 juillet 2009.

    Chambre des représentants.

    Documents :

    Projet transmis par le Sénat, n° 52-2106/1.

    Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-2106/2.

    Annales parlementaires :

    Discussion, séance du 3 décembre 2009.

    Vote, séance du 3 décembre 2009.

    (2) Voir décret de la Communauté flamande/Région flamande du 16 juillet 2010 (Moniteur belge du 9 août 2010 et Moniteur belge du 6 août 2010 (Ed. 2)), décret de la Communauté française du 30 avril 2009 (Moniteur belge du 18 septembre 2009 - Ed. 2), décret de la Communauté germanophone du 15 septembre 2009 (Moniteur belge du 14 octobre 2009), décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 (Moniteur belge du 28 mai 2009), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er avril 2004 (Moniteur belge du 26 avril 2004 - Ed. 2).

    Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire

    LES ETATS parties au présent accord,

    CONSCIENTS du rôle important joué par la biologie moléculaire pour le progrès de la science et le bien-être de l'humanité;

    CONSIDERANT qu'il y a lieu de compléter et d'intensifier par une action intergouvernementale la coopération internationale existant déjà dans ce domaine;

    DESIREUX de développer la coopération européenne dans le domaine de la biologie moléculaire en vue de favoriser des activités qui se distinguent par leurs mérites scientifiques;

    PRENANT ACTE de l'acceptation par l'Organisation européenne de biologie moléculaire, appelée ci-après « l'OEBM », des dispositions contenues dans le présent accord et la concernant;

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

    Article Ier

    Institution de la Conférence

    Il est institué une Conférence européenne de biologie moléculaire, appelée ci-après « la Conférence ».

    Article II

    Buts

  3. La Conférence assure la coopération entre Etats européens pour les recherches en biologie moléculaire de caractère fondamental ainsi que pour d'autres domaines de recherche qui leur sont étroitement liés.

  4. Le Programme général à réaliser sous la responsabilité de la Conférence comporte en premier lieu :

    1. l'attribution de bourses de formation, d'enseignement et de recherche;

    2. l'aide aux universités et autres institutions nationales d'enseignement supérieur et de recherche désireuses d'accueillir des professeurs invités;

    3. l'établissement de programmes de cours et l'organisation de réunions d'étude coordonnés avec les programmes des universités et d'autres institutions d'enseignement supérieur et de recherche.

    La réalisation du Programme général est confiée par la Conférence à l'OEBM.

    Le Programme général ou les conditions de sa mise en oeuvre pourront être modifiés par la Conférence à l'unanimité des membres présents et votants.

  5. Les projets étudiés par la Conférence et que seuls certains membres sont disposés à réaliser sont qualifiés de Projets spéciaux. Tout Projet Spécial doit être approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. La mise en oeuvre d'un Projet spécial fait l'objet d'un accord entre les membres qui y participent. Tout membre a la faculté de participer ultérieurement à un Projet spécial déjà approuvé.

    Article III

    La Conférence

  6. Les membres de la Conférence sont les Etats parties au présent accord.

  7. La Conférence peut, par une décision prise à l'unanimité des membres présents et votants, permettre à d'autres Etats européens, ainsi qu'aux Etats ayant apporté une contribution importante aux travaux de l'OEBM dès sa fondation, de devenir membres en adhérant au présent accord après son entrée en vigueur.

  8. La Conférence peut, par une décision prise à l'unanimité des membres présents et votants, établir une coopération avec des Etats non membres, des organisations nationales ou des organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales. Les conditions et les modalités d'une telle coopération sont définies par la Conférence, à l'unanimité des membres présents et votants, dans chaque cas selon les circonstances.

    Article IV

    Fonctionnement et compétences de la Conférence

  9. La Conférence se réunit une fois par année en session ordinaire. Elle peut en outre se réunir en session extraordinaire à la demande des deux tiers de tous les membres.

  10. Chaque membre est représenté par deux délégués au plus. Les délégués peuvent être accompagnés de conseillers. La Conférence élit un président et deux vice-présidents, dont le mandat s'étend jusqu'à la session ordinaire suivante.

  11. La Conférence :

    1. prend les décisions nécessaires pour atteindre les objectifs prévus à l'article II;

    2. décide du lieu de ses réunions;

    3. peut détenir des fonds et conclure des contrats;

    4. adopte son règlement intérieur;

    5. peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, créer les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires :

    6. approuve un plan indicatif d'exécution du Programme général mentionné à l'article II, 2, et en fixe la durée. En approuvant ce plan, la Conférence détermine, par un vote unanime des membres présents et votants, le montant maximum des engagements pour la période précitée. Ce montant ne peut être modifié par la suite sans une décision de la Conférence prise à l'unanimité des membres présents et votants;

    7. adopte le budget annuel ordinaire et prend, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, les dispositions financières nécessaires;

    8. approuve l'estimation provisoire des dépenses pour les deux années suivantes;

    9. prend connaissance des dispositions financières particulières relatives à chaque Projet spécial préalablement adopté par les membres qui participent à ce Projet;

    10. adopte son règlement financier à la majorité des deux tiers des membres présents et votants;

    11. approuve et publie ses comptes annuels vérifiés;

    12. approuve le rapport annuel présenté par le Secrétaire général.

  12. a) (i) Chaque membre dispose d'une voix à la Conférence.

    (ii) Un membre ne peut toutefois voter sur les modalités d'exécution d'un Projet spécial que s'il participe à ce Projet.

    (iii) Les Etats qui ont signé mais non encore ratifié, accepté ou approuvé le présent accord pourront se faire représenter à la Conférence et participer à ses travaux, sans droit de vote, pendant un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de l'Accord,

    (iv) Un membre n'a pas le droit de vote à la Conférence s'il n'a pas versé ses contributions pendant deux exercices financiers consécutifs.

    1. Sauf dispositions contraires du présent accord, les décisions de la Conférence sont prises à la majorité des membres présents et votants.

    2. La présence de délégués de la majorité de tous les membres est nécessaire pour que la Conférence délibère et vote valablement.

    Article V

    Le Secrétaire général

  13. La Conférence désigne à la majorité des deux tiers de tous les membres un Secrétaire général pour une période déterminée. Le Secrétaire général reste en fonction jusqu'à la désignation de son successeur. Il assiste le Président de la Conférence et assure l'intérim entre les sessions. Il peut accomplir tous les actes nécessaires à la gestion des affaires courantes de la Conférence.

  14. Le Secrétaire général présente à la Conférence :

    1. le projet du plan indicatif mentionné à l'article IV, 3, f) ;

    2. le budget annuel ordinaire et l'estimation provisoire mentionnés à l'article IV, 3, g) et h) ;

    3. les dispositions financières particulières relatives à chaque Projet Spécial, conformément à l'article IV, 3, i) ;

    4. les comptes annuels vérifiés et le rapport annuel mentionnés à l'article IV, 3, k) et l).

  15. Pour l'accomplissement de ses tâches, le Secrétaire général aura recours aux services de l'OEBM.

    Article VI

    Budget

  16. Le budget annuel ordinaire pour l'exercice financier suivant (du 1er janvier au 31 décembre), indiquant les dépenses résultant tant de l'exécution du Programme général que des frais inhérents au fonctionnement de la Conférence et les recettes prévues, doit être présenté par le Secrétaire général avant le 1er octobre de chaque année.

  17. Le budget ordinaire est alimenté par :

    1. les contributions financières des membres;

    2. tout don offert par les membres, en sus de leurs contributions financières, pourvu qu'il soit compatible avec les buts de la Conférence;

    3. toute autre ressource et notamment tout don offert par des organisations ou personnes privées, sous réserve de l'approbation préalable de la Conférence donnée à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

    Article VII

    Contributions et vérification des comptes

  18. Chaque membre contribue aux dépenses résultant tant de l'exécution du Programme général que des frais inhérents au fonctionnement de la Conférence selon un barème fixé tous les trois ans par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les...

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