19 JUIN 2008. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants :

  1. Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande sur l'entraide en matière pénale;

  2. Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Thaïlande sur le transfèrement des personnes condamnées et sur la coopération dans l'application des peines,

signée à Bangkok le 12 novembre 2005 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.

Art. 2. La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande sur l'entraide en matière pénale, signée à Bangkok le 12 novembre 2005, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Thaïlande sur le transfèrement des personnes condamnées et sur la coopération dans l'application des peines, signée à Bangkok le 12 novembre 2005, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

  1. DE GUCHT

    Le Ministre de la Justice,

  2. VANDEURZEN

    Vu et scellé du sceau de l'Etat :

    Le Ministre de la Justice,

  3. VANDEURZEN

    _______

    Notes

    (1) Session 2007-2008.

    Sénat.

    Documents. - Projet de loi déposé le 31 janvier 2008, n° 4-543/1. - Rapport, n° 4-5432.

    Annales parlementaires. - Dicussion et vote, séance du 13 mars 2008.

    Chambre des représentants.

    Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-984/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-984/2.

    Annales parlementaires. - Discussion et vote, séance du 15 mai 2008.

    (2) Conformément à l'article 29 de la Conventtion 1° et à l'article 13 de la Convention 2°, ces Conventions entrent en vigueur 30 jours après la date de l'échange des instruments de ratification, c'est-à-dire en date du 23 juillet 2010.

    Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande sur l'entraide en matière pénale

    LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE

    ET

    LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAILANDE;

    ci-après appelés les « Etats Parties »;

    Désireux de maintenir et de renforcer les liens qui unissent depuis longtemps leurs deux pays et d'améliorer l'efficacité des deux pays en matière de prévention, d'enquête et de poursuite de la criminalité par le biais de la coopération et de l'entraide en matière pénale;

    Soulignant que les Etats parties ont un intérêt commun à assurer que l'entraide en matière pénale fonctionne entre elles avec efficacité et rapidité et sur base d'informations de qualité, d'une manière qui soit compatible avec les principes fondamentaux de leur droit interne, en ce compris les principes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966; et

    Exprimant leur confiance dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes pénaux et dans la capacité de leurs deux pays à garantir un procès équitable;

    Ont décidé de conclure le Convention suivant :

    Article 1er

    Obligation d'accorder l'entraide

    1. Les Etats parties s'engagent à s'accorder, selon les dispositions de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large possible en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites et les autres procédures relatives à des infractions pénales dont la sanction relève de la compétence de leurs juridictions au moment de la demande. Les autorités compétentes pour demander ou fournir l'entraide sont, pour le Royaume de Thaïlande, les autorités judiciaires et les entités compétentes en vertu de la loi pour exécuter une demande ou demander l'assistance; pour le Royaume de Belgique, les autorités judiciaires.

    2. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent également quand l'entraide demandée a trait à une procédure répressive en matière fiscale (douanes et accises, impôts directs ou indirects et contrôle des devises).

    3. L'entraide comprend, mais ne se limite pas :

      (a) au recueil de témoignages et de dépositions de personnes;

      (b) à la transmission d'informations, de documents, de dossiers et d'éléments de preuves;

      (c) à la remise de documents;

      (d) à l'exécution de demandes de perquisition et de saisie;

      (e) au transfèrement de personnes détenues ou à la facilitation de la comparution d'autres personnes dans l'Etat requérant aux fins de témoignage;

      (f) à la localisation de personnes ou d'objets;

      (g) aux mesures de localisation, de saisie et de confiscation des produits et des instruments d'activités criminelles; et

      (h) à toute autre forme d'entraide compatible avec l'objet de la présente Convention.

    4. L'entraide sera accordée, que les faits qui font l'objet de l'enquête, de la poursuite ou de procédures dans l'Etat requérant constituent ou non une infraction dans l'Etat requis ou puissent donner lieu à des poursuites par l'Etat requis.

    5. Les informations et les éléments de preuve obtenus en vertu de la présente Convention ne peuvent être révélés ou utilisés que pour l'enquête, la poursuite ou les autres procédures relatives aux faits tels que qualifiés dans la demande; en cas de modification de cette qualification, ces informations ou éléments de preuve ne pourront être utilisés sans le consentement préalable de l'Etat requis.

    6. La présente Convention a pour unique objet l'entraide entre les autorités des Etats Parties chargées de l'application du droit pénal; elle n'a pas pour but et n'a pas été conçue en vue d'apporter pareille entraide à des parties privées.

    7. Aucune partie privée ne peut se fonder sur une disposition de la présente Convention pour empêcher l'exécution d'une demande, ou pour écarter ou supprimer des éléments de preuve obtenus conformément aux dispositions de la présente Convention.

    8. La présente Convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation, sauf dans le cas de confiscation. Elle ne s'applique pas non plus aux infractions militaires qui ne constituent pas d'infractions de droit commun.

      Article 2

      Motif de refus ou d'ajournement

    9. L'Etat requis peut refuser d'exécuter une demande s'il estime que :

      (a) l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat requis;

      (b) la demande est relative à une infraction politique;

      (c) il existe des raisons sérieuses pour l'Etat requis de croire que la demande a été introduite aux fins d'enquêter, de poursuivre, de punir ou d'engager d'autres procédures à l'égard d'une personne en raison de sa race, son sexe, sa religion, sa nationalité ou ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons;

      (d) la demande se rapporte à une infraction passible de la peine de mort conformément à la législation de l'Etat requérant mais non conformément à la législation de l'Etat requis. La demande ne peut toutefois être refusée si l'Etat requérant donne à l'Etat requis des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée. Le refus par l'Etat requis d'exécuter une demande pour ce motif permettra à l'Etat requérant de décider, sur la base de la réciprocité, de refuser d'exécuter une demande de l'autre Etat concernant une infraction de nature et de gravité similaires.

    10. L'Etat requis peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible d'interférer avec une enquête, des poursuites ou une procédure en cours dans l'Etat requis.

    11. Avant de refuser ou de différer l'exécution d'une demande d'entraide conformément au présent Article, l'Etat requis détermine, si l'entraide peut être accordée aux conditions qu'elle juge nécessaires. Si l'Etat requérant accepte l'entraide sous ces conditions, il s'engage à les respecter.

    12. L'Etat requis informe sans tarder l'Etat requérant des raisons du refus ou de l'ajournement de l'exécution de la demande.

      Article 3

      Autorités centrales

    13. Chaque Etat partie établit une Autorité centrale.

    14. Pour le Royaume de Thaïlande, l'Autorité centrale est l'Attorney General ou une personne désignée par lui.

    15. Pour le Royaume de Belgique, l'Autorité centrale est le Ministre de la Justice ou une personne désignée par lui.

    16. Les demandes d'entraide présentées en vertu de la présente Convention sont formulées et exécutées entre les Autorités centrales des Etats Parties.

      Article 4

      Langue

      Les demandes et pièces justificatives doivent être accompagnées d'une traduction dans une langue officielle de l'Etat requis ou en anglais.

      Article 5

      Contenu des demandes d'entraide

    17. La demande d'entraide est introduite par écrit. En cas d'urgence ou si l'Etat requis l'autorise, la demande peut être envoyée par télécopie, ou par tout autre moyen, mais doit être aussitôt confirmée par écrit.

    18. Toutes les demandes d'entraide contiennent les indications suivantes :

      (a) le nom de l'autorité compétente qui dirige l'enquête, la poursuite ou la procédure dont il est question dans la demande;

      (b) une description de la nature de l'enquête, de la poursuite ou de la procédure, en ce compris un résumé des faits et législation pertinents;

      (c) une description des éléments de preuve ou des informations recherchées ou des actes d'entraide à accomplir;

      (d) le but dans lequel les éléments de preuve, les informations ou toute autre entraide sont recherchés.

    19. S'il y a lieu, la demande contient également :

      (a) dans la mesure du possible, l'identité, la nationalité et la...

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