27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, notamment les articles 5, §§ 2 à 5 inclus, 6, § 1er, 8, §§ 1er et 2, les articles 11 et 12, modifiés par le décret du 20 février 2009, et les articles 16 et 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2008;
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 21 janvier 2009;
Vu l'avis 46 056/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises, sont apportées les modifications suivantes :
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dans le § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
1° le Règlement de minimis : le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 28 décembre 2006 dans L379/5, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement;
;
-
dans le § 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
2° Décret sur les garanties : le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, y compris toutes les modifications ultérieures;
;
-
dans le § 1er, point 5°, le mot « bipartite » est remplacé par le mot « bilatérale »;
-
le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
§ 2. Les définitions visées à l'article 1er, point 2 du Règlement de minimis et à l'article 2 du Décret sur les Garanties s'appliquent également au présent arrêté.
Art. 2. A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
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au § 2, les mots « l'article 29 » sont remplacés par les mots « l'article 3, alinéa deux »;
-
au § 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
...
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