27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les sociétés de leasing

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, notamment les articles 5, §§ 2 à § 5 inclus, 6, § 1er, 8, § 1er et 2, 11 et 12, 2, modifiés par le décret du 20 février 2009 et les articles 13, § 2, 15, 16, 17 et 18, § 1er et 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2008;

Vu l'avis du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 21 janvier 2009;

Vu l'avis 46 058/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Domaine d'application et dispositions générales

Article 1er. § 1er Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Règlement de minimis : le Règlement (CE) n° n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 28 décembre 2006 dans L379/5, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement;

  2. Décret sur les garanties : le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, y compris toutes les modifications ultérieures;

  3. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;

  4. prime : une prime telle que visée à l'article 6, § 1er du décret sur les garanties;

  5. convention cadre : convention bipartite entre le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer NV, réglant les modalités relatives aux garanties, compte tenu des dispositions du Décret sur les garanties et ses mesures d'exécution;

  6. mise sous l'application d'une garantie : la communication faite par un bénéficiaire de la garantie à la Waarborgbeheer NV, affirmant que, quant à lui, une convention de leasing remplit les conditions définies par le Décret sur les garanties et ses mesures d'exécution, de sorte que, lorsque la P.M.E. reste en demeure de payer les engagements découlant de cette convention de leasing, le paiement par la Région flamande de ces engagements de la P.M.E. peut être exigée en vertu de la garantie, suivie par l'enregistrement de cette communication et du paiement de la prime, conformément aux dispositions du présent arrêté;

  7. appel d'une garantie : la demande formelle, sous l'application d'une garantie, du paiement de la part de la Région flamande, d'engagements découlant d'une convention de leasing, telle que visée au présent arrêté;

  8. Loi du 16 janvier 2003 : loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;

  9. ensemble des engagements de la P.M.E. : l'entièreté des engagements de la P.M.E. découlant d'une convention de leasing;

  10. engagements de la P.M.E. : la partie de l'ensemble des engagements de la P.M.E. qui correspond au pourcentage que le bénéficiaire de la garantie, en application du présent arrêté, communique à la Waarborgbeheer NV;

  11. P.M.E. : petite ou moyenne entreprise;

  12. convention de leasing : toute convention de leasing, conclue entre un donneur en leasing et un emprunteur, à l'exclusion de conventions relatives aux voitures privées, en vertu desquelles le donneur en leasing acquiert le bien professionnel dans le but de le louer à l'emprunteur;

  13. donneur en leasing : une société de leasing, telle que visée à l'article 2, 10° du Décret sur les garanties, qui, en exécution d'une convention de leasing, se procure un bien professionnel dans le seul but de le louer à un emprunteur et dans le respect des indications spécifiées par cet emprunteur;

  14. loyer : la compensation, T.V.A. excluse, que l'emprunteur doit au donneur en leasing par période de location pour l'utilisation du bien professionnel loué pour la période correspondante;

  15. voiture privée : toute voiture dont l'intérieur a été exclusivement conçu et construit pour le transport de personnes et qui, si utilisée pour le transport rémunéré de personnes, comporte, outre le siège du conducteur, huit places au maximum;

  16. opération « sale and lease back » : opération par laquelle une entreprise vend un ou plusieurs biens professionnels dont elle est le propriétaire à un donneur en leasing, pour les louer par la suite du donneur en leasing moyennant une convention de leasing;

  17. part du capital de la valeur résiduelle : la différence entre la valeur nominale pour laquelle la convention de leasing est conclue et la somme des divers amortissements du capital;

  18. part du capital de l'option d'achat : la différence entre la valeur nominale pour laquelle la convention de leasing est conclue et la somme des divers amortissements du capital.

    § 2. Les définitions visées à l'article 1, point 2 du Règlement de minimis et à l'article 2 du Décret sur les garanties s'appliquent également au présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Conditions et procédure de l'octroi de garanties

    Art. 2. Au moins une fois et au plus quatre fois par an, le Ministre, au nom du Gouvernement flamand, lance l'appel visé à l'article 8, § 1er du Décret sur les garanties.

    L'appel, visé à l'alinéa premier est publié dans au moins un journal financier-économique néerlandophone et dans au moins un journal spécialisé néerlandophone s'adressant aux personnes morales qui sont éligibles pour acquérir la qualité de bénéficiaire de la garantie, suite à l'appel. Le Ministre peut décider de faire usage, outre les canaux d'appel susmentionnés, d'autres canaux dans le but de divulguer l'appel.

    Art. 3. § 1er. Le Ministre précise les informations visées à l'article 8, § 2 du Décret sur les garanties et les publie en même temps que la publication de l'appel, visé à l'article 2.

    § 2. Le montant maximum visé à l'article 8, § 2, 1° du Décret sur les garanties ne peut pas dépasser le montant maximum visé à l'article 3, alinéa deux du Décret sur les garanties, applicable au moment de l'appel.

    § 3. La clé de répartition visée à l'article 8, § 2, 3° du Décret sur les garanties, est fixée sur la base :

  19. du montant dépensé de la garantie, à fixer par le Ministre;

  20. du montant dépensé de la garantie, tel que visé au 1°, par rapport au montant de la garantie octroyé, à fixer par le Ministre;

  21. d'un benchmark dont les paramètres sont à définir par le Ministre;

  22. d'autres critères, dont le Ministre peut arrêter les modalités.

    § 4. La durée de validité des garanties à octroyer est de 20 ans au maximum.

    § 5. Le délai visé à l'article 8, § 2, 8° du Décret sur les garanties, est de 10 jours ouvrables au minimum.

    § 6. La date visée à l'article 8, § 2, 9° du Décret sur les garanties, est fixée au plus tard à deux mois de l'expiration du délai visé au § 5.

    Art. 4. Le Ministre peut arrêter les modalités de la notification à la Waarborgbeheer NV des personnes morales voulant devenir bénéficiaires d'une garantie.

    Art. 5. Après avoir pris connaissance d'un avis en la matière de la Waarborgbeheer NV, le Ministre octroie, au nom du Gouvernement flamand, à la date visée à l'article 3, § 6, à chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui remplit les conditions, une garantie à concurrence d'une partie du montant total de garanties qui peut être octroyé à ce moment.

    Lors de l'octroi d'une garantie à un candidat bénéficiaire d'une garantie à qui une garantie a déjà été octroyée lors d'un appel antérieur, le Ministre décide si, et de quelle manière, les conditions de la garantie octroyée antérieurement peuvent être redéfinies.

    Art. 6. Le Ministre communique au bénéficiaire de la garantie le montant de la garantie qui lui sera éventuellement octroyée de même que les conditions et la procédure selon lesquelles cet octroi s'effectuera.

    Le cas échéant, le Ministre communique aux candidats bénéficiaires d'une garantie qui n'obtiennent pas de garantie, la décision motivée de refus.

    Le Ministre fait publier le mode de répartition du montant total à octroyer par appel dans le Moniteur belge.

    Le Gouvernement flamand communique les décisions visées à l'alinéa premier à la Waarborgbeheer NV.

    CHAPITRE III. - Catégories de conventions de leasing dont des engagements de la P.M.E. peuvent être mises sous l'application d'une garantie, et les critères qu'elles doivent remplir.

    Art. 7. Sans préjudice de l'application des dispositions du Décret sur les garanties, les engagements de la P.M.E. qui découlent de conventions de leasing, à l'exception de conventions relatives aux opérations sale and lease back, peuvent être mis sous l'application d'une garantie si ces conventions de leasing remplissent les conditions définies au Décret sur les garanties et ses mesures d'exécution.

    Art. 8. § 1er. Les engagements de la P.M.E. ne peuvent être mis sous l'application d'une garantie que s'ils découlent de conventions de leasing qui remplissent les conditions supplémentaires suivantes :

  23. la convention de leasing n'a pas trait à une opération sale and lease back;

  24. Pour garantir la sûreté de l'ensemble des engagements de la P.M.E., la P.M.E. ou une tierce partie doivent avoir constitué des sûretés personnelles, conformément aux dispositions des alinéas deux et trois, à l'exception des engagements pour lesquels une contre-garantie du Fonds européen d'investissement est accordée;

  25. au cas où le cocontractant ou l'autre partie de la convention de leasing exerceraient des activités assujetties à la T.V.A., ils doivent avoir obtenu une immatriculation T.V.A.;

  26. sans préjudice de l'application du § 3, la P.M.E. doit être inscrite auprès de la Banque-Carrefour des entreprises visée à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003, si ceci est prescrit par la loi, et en outre disposer des permis d'environnement, de...

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