8 JUILLET 2002. - Décret modifiant les articles 98 et 100 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 98 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un paragraphe 1erbis , rédigé comme suit :

§ 1erbis . Pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui répondent à la norme d'émission « euro 4 », la taxe fixée conformément au paragraphe 1er, A , est diminuée des montants mentionnés dans le tableau suivant, le cas échéant limités au montant de la taxe :

Pour la consultation du tableau, voir image

Sont considérés comme répondant à la norme d'émission « euro 4 » les véhicules qui ont reçu l'homologation européenne n° 98/69B ou n° 1999/102B ou n° 1999/96B.

Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, la taxe fixée conformément au paragraphe 1er, A , est diminuée d'un montant de 298 euros, le cas échéant limité au montant de la taxe.

Si le moteur à combustion d'un véhicule est propulsé par différents types de carburants et qu'il peut bénéficier par voie de conséquence d'une combinaison de réductions pour essence et L.P.G., la réduction accordée est limitée au montant le plus élevé qui est applicable pour un type déterminé de carburant en ce qui concerne l'exercice d'imposition visé.

Art. 3. L'article 98, § 2, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

§ 2. La taxe fixée conformément aux paragraphes 1er, A , et 1er bis est réduite à 90 p.c., 80 p.c., 70 p.c., 60 p.c., 55 p.c., 50 p.c., 45 p.c., 40 p.c., 35 p.c., 30 p.c., 25 p.c., 20 p.c., 15 p.c. ou 10 p.c., de son montant, pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui ont déjà été immatriculés soit dans le pays, soit à l'étranger avant leur importation définitive, respectivement pendant un an à moins de deux ans, deux ans à moins de trois ans, trois ans à moins de quatre ans, quatre ans à moins de cinq ans, cinq ans à moins de six ans, six ans à moins de sept ans, sept ans à moins de huit ans, huit ans à moins de neuf ans, neuf ans à moins de dix ans, dix ans à moins de onze ans, onze ans à moins de douze ans, douze ans à moins de treize ans, treize ans à moins de quatorze ans, quatorze ans à moins de quinze ans.

Art. 4. Dans l'article 98, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots « dix ans » sont remplacés par les mots « quinze ans ».

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