11 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne

Le Gouvernement wallon,

Vu la décision M (83) 3 du 27 avril 1983 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux concernant la reconnaissance réciproque des examens de chasse;

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 14, § 2, alinéa 3, tel que modifié par le décret du 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, notamment l'article 5, alinéas 1er, et 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne, notamment les articles 10, 14, alinéa 1er, et 18;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 juillet 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur des commissions d'examen de chasse en Région wallonne;

Vu la concertation des Etats Benelux en date du 3 décembre 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse, donné le 7 janvier 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Vu l'avis 36.663/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la proximité de l'épreuve théorique de l'examen de chasse fixée au 13 mars 2004 et la nécessité d'une décision rapide pour l'Administration qui doit l'organiser;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne est remplacé par la disposition suivante :

§ 1er. Les commissions de délibération de l'épreuve théorique se réunissent valablement lorsque la majorité des membres sont présents. Elles décident à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les commissions vérifient, au besoin, auprès de chaque centre d'examen, le bon déroulement de l'épreuve théorique. En cas de manquements, les commissions peuvent proposer au Ministre l'annulation de tout ou partie de cette épreuve. En cas d'annulation, l'Administration compétente est tenue d'organiser en tout ou en partie une session complémentaire dans un délai de quatre mois à dater de la décision du Ministre.

Au plus tard quinze jours après la date de l'épreuve théorique, les commissions se réunissent et examinent en premier lieu le bien-fondé des questions...

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